Article L1311-6-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application de l'article L. 1311-5, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

Par dérogation à l'article L. 1311-6-1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements. » ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 16BX02711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, […] Aux termes de l'article L. 3111-6 du code général des collectivités territoriales : « Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, […] pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1311-6-1, qu'à une personne agréée par les collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Voirie·
  • Décès·
  • Contravention·
  • Pêche traditionnelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Père

2CAA de LYON, 4ème chambre, 22 octobre 2020, 18LY04739, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales : « Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1311-6-1, qu'à une personne agréée par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. ».

 Lire la suite…
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Domaine privé·
  • Aliénation·
  • Occupation·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Collectivités territoriales·
  • Cession

3Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2024, n° 2401656
Rejet

[…] *la convention ne limite pas l'usage que la SCI Granitic pourra faire des droits réels conférés relatifs à la cession et aux hypothèques en méconnaissance des articles L.1311-6 et L. 1311-6-1 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Bail emphytéotique·
  • Domaine public·
  • Collectivités territoriales·
  • Droit réel·
  • Justice administrative·
  • Promesse·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Personne publique·
  • Réel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).