CAA de LYON, 4ème chambre, 22 octobre 2020, 18LY04739, Inédit au recueil Lebon
TA Dijon 30 octobre 2018
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CAA Lyon
Rejet 22 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fondement juridique

    La cour a jugé que la convention était conforme aux dispositions légales en vigueur au moment de sa signature.

  • Rejeté
    Absence de procédure de sélection

    La cour a estimé que la place du Général de Gaulle ne constitue pas une ressource naturelle rare au sens de la directive européenne.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que la signature de la convention avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne constitue pas en soi un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Inaliénabilité du domaine public

    La cour a jugé que le volume cédé ne relevait pas du domaine public routier, et que la cession était donc légale.

  • Rejeté
    Sous-évaluation du montant de la cession

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que le prix de cession était sous-évalué.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative a examiné la requête de Mme C..., conseillère municipale, qui contestait la légalité de deux décisions du conseil municipal de Chalon-sur-Saône : une convention d'occupation temporaire du domaine public avec la société Somabi pour la construction d'un bâtiment commercial en surplomb de la place du Général de Gaulle, et une délibération autorisant la cession d'un volume d'air au-dessus de cette même place. Le tribunal administratif de Dijon avait rejeté sa demande. La cour a confirmé ce jugement, estimant que la convention et la délibération poursuivaient un intérêt général lié au développement économique et à la requalification urbaine, que la procédure de sélection préalable n'était pas requise, que la place du Général de Gaulle ne constituait pas une ressource rare nécessitant une telle procédure, et que le volume cédé ne faisait pas partie du domaine public routier et n'exigeait donc pas de déclassement préalable. La cour a également jugé que les montants financiers de l'opération n'étaient pas sous-évalués. En conséquence, la requête de Mme C... a été rejetée et elle a été condamnée à verser 1 000 euros à la commune et à la société Somabi au titre des frais de litige.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch., 22 oct. 2020, n° 18LY04739
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 18LY04739
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2018, N° 1702117
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042481123

Sur les parties

Texte intégral

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