Rejet 15 avril 2024
Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2024, n° 2401656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2024 et le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse, M. et Mme AJ et AI M, M. K L, M. A AG, M. et Mme BF et Marie-Aline AX, MM. Walter et Franck Cheer, Mme AZ AE, Mme Y BC, M. AD N, M. A AN, M. A BK AK, M. BF AL, M. AQ AM, M. P O, Mme C BC, M. X Q, M. BD J, Mme BB H, M. et Mme AR et S I, M. R Z, la SCI Madopa, M. U AV, M. et Mme AC et AP BJ, M. BI, Mme AF V, la SCI Doronic, M. BA AA, M. X F, M. et Mme E et AY AO, M. et Mme BE et BG W, M. K T, M. AS AH, M. BF BH, M. AU G et M. AC D, et Mme AT B née AW, représentés par Me Tardivel, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la promesse de bail emphytéotique conclue le 20 novembre 2023 entre la commune de Les Belleville et la SCI Granitic sur une partie de la parcelle cadastrée section AC n°3 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la promesse de bail emphytéotique attaquée a pour objectif de régulariser le vice relatif aux places de stationnement dont le permis de construire du 17 septembre 2018, qu’ils ont contesté devant le juge administratif, est affecté ; la cour administrative d’appel de Lyon va statuer très prochainement et déterminer si le vice a été régularisé par le permis de construire modificatif du 20 décembre 2023 fondé sur cette promesse de bail emphytéotique ; ils doivent disposer d’un recours effectif conforme aux exigences de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la promesse de bail emphytéotique attaquée :
* elle a été signée au nom de la commune de Les Belleville par une personne incompétente ;
* cette convention, qui porte occupation du domaine public, est illégale en tant qu’elle confère à la SCI Granitic des droits réels mettant en danger l’intégrité et l’affectation du domaine public dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions applicables aux autorisations d’occupation du domaine public attributives de droits réels :
* la durée de l’autorisation d’occupation n’a pas été fixée en fonction de la nature de l’activité et de celle des ouvrages et de l’importance de ces derniers en méconnaissance de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ;
* la convention ne précise pas le sort des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier sur la dépendance occupée en méconnaissance de l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales ;
*la convention ne limite pas l’usage que la SCI Granitic pourra faire des droits réels conférés relatifs à la cession et aux hypothèques en méconnaissance des articles L.1311-6 et L. 1311-6-1 du code général des collectivités territoriales ;
*la promesse de bail emphytéotique n’interdit pas à la SCI Granitic de consentir librement des servitudes passives de nature à grever durablement le domaine public ;
* le contrat ne correspond pas aux caractéristiques essentielles du bail emphytéotique régi par les articles L. 451-1 à L. 451-13 du code rural et de la pêche maritime du fait de l’importance de la redevance, qui n’a pas un caractère modique, et de l’absence de références à de quelconques améliorations de l’immeuble ;
* il méconnaît les servitudes qui grèvent la parcelle AC n°3 en violation de l’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la commune de Les Belleville, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les requérants ne sont pas recevables à former un recours direct contre la promesse de bail emphytéotique qui constitue un contrat de droit privé ; ils ne pouvaient exercer qu’un recours contre les actes détachables du contrat ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la promesse de bail litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la SCI Granitic, représentée par Me Monflier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2400435 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Soulier pour les requérants ;
— les observations de Me Bézard pour la commune de Les Belleville ;
— les observations de Me Monflier pour la SCI Granitic.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l’audience que la décision du juge des référés était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative dès lors, d’une part, que la convention litigieuse n’a pas été conclue en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune de Les Belleville ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public et ne constitue donc pas un bail emphytéotique administratif au sens de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, elle ne constitue pas un contrat administratif en application des critères jurisprudentiels.
En réponse au moyen d’ordre public :
— le conseil des requérants a reconnu que le contrat en cause ne pouvait être qualifié de bail emphytéotique administratif dès lors que celui-ci, qui avait pour seul but de régulariser le permis de construire accordé à la SCI Flamingo, ne portait pas sur une opération d’intérêt général ; ce contrat porte toutefois sur une dépendance du domaine public ; il y a connexité entre le litige relatif au permis de construire et celui relatif à la promesse de bail emphytéotique, de sorte qu’ils doivent être jugés ensemble par le juge administratif ;
— le conseil de la commune de Les Belleville fait valoir que le contrat litigieux est un bail emphytéotique de droit privé, mais que celui-ci porte sur une dépendance du domaine de la commune ; qu’il s’agisse du domaine public ou du domaine privé, le juge administratif est compétent pour en connaitre ;
— le conseil de la SCI Granitic a reconnu qu’au regard des dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, le contrat litigieux ne peut être qualifié de bail emphytéotique administratif au sens de ces dispositions ; une logique d’efficacité invite cependant le juge administratif à être compétent à la fois sur le permis de construire et sur la convention contestée en permettant la régularisation du permis ;
Une note en délibéré a été produite le 27 mars 2024 par la commune de Les Belleville qui a été communiquée. La commune de Les Belleville fait valoir qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat 4 avril 2014 département du Tarn et Garonne, les tiers à un contrat de droit privé, qui ne peuvent former un recours en contestation de la validité de ce contrat, doivent former un recours contre l’acte détachable du contrat.
Une note en délibéré a été produite le 27 mars 2024 par les requérants qui a été communiquée. Les requérants soutiennent que la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige dès lors que la convention en litige, qui porte sur le domaine public de la commune de Les Belleville et qui ne prévoit aucune emphytéose, doit être qualifiée de convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels et qu’il appartient au seul juge administratif d’apprécier si les clauses de cette convention sont compatibles avec la domanialité publique.
Les parties ont été informées, par ordonnance du 10 avril 2024, que la clôture d’instruction a été différée au 11 avril 2024 à 15 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2018, le maire de la commune de Les Belleville a accordé un permis de construire à la SCI Flamingo pour l’extension et la rénovation de l’hôtel « les Christelles » situé sur la parcelle AB n°57 pour le transformer en une résidence hôtelière avec logements de fonction. Par un jugement avant dire droit du 29 janvier 2021, le tribunal de céans a sursis à statuer sur la requête en annulation formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres à l’encontre de ce permis de construire, dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif s’agissant de l’insuffisance des places de stationnement couvertes. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ce permis de construire a été annulé par un jugement du 7 décembre 2021. Par un arrêt avant dire droit du 5 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a sursis à statuer sur les requêtes d’appel en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre au pétitionnaire de justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, de l’intervention d’une mesure de régularisation du projet en litige concernant notamment l’insuffisance du nombre de places de stationnement y compris les places de stationnement couvertes. Afin de régulariser ce vice, par délibération du 4 septembre 2023, le conseil municipal de Les Belleville a validé le projet de promesse de bail emphytéotique joint à la délibération et a autorisé le maire ou son représentant légal a signé notamment tout acte relatif à la mise en œuvre de la délibération. Le 20 novembre 2023, la commune de Les Belleville a conclu une promesse de bail emphytéotique avec la SCI Granitic, venant aux droits de la SCI Flamingo, sur une partie de la parcelle AC n°3. Les requérants sollicitent la suspension de l’exécution de cette promesse de bail emphytéotique.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; () / 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ".
3. Aux termes de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière () « . Aux termes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : » Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. / Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie. / () « . Aux termes de l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales : » Les baux passés en application de l’article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes : () 4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ; () ".
4. D’une part, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet, en application des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public.
5. En l’espèce, le 20 novembre 2023, la commune de Les Belleville, propriétaire de la parcelle cadastrée AC n°3, a conclu avec la société Granitic, une promesse de bail emphytéotique ayant pour objet de permettre à cette société la faculté de prendre à bail emphytéotique une partie de la parcelle cadastrée AC n°3 et conclue aux clauses usuelles et droit en matière de baux emphytéotiques régis par les dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et en particulier de la délibération du conseil municipal de Les Belleville du 4 septembre 2023 que cette convention a pour objet de régulariser un des vices affectant le permis de construire accordé le 17 septembre 2018 à la SCI Granitic pour l’extension de l’hôtel « Les Christelles » et relatif au nombre de places de stationnement requises par le projet. Ainsi, cette convention, qui ne profite qu’au propriétaire et à la clientèle de cet hôtel, ne porte pas sur la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune. Le seul fait que ce projet puisse être bénéfique pour l’économie de la commune et corresponde à l’objectif de développement hôtelier et touristique fixé par le plan d’aménagement et de développement durable, n’est pas de nature à lui conférer un intérêt général. Par ailleurs, la promesse de bail en cause ne porte pas sur l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. Ainsi, elle ne peut donc être qualifiée de bail emphytéotique administratif.
6. D’autre, part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
7. En l’espèce, par des conventions de 1965 et 1967, le département de la Savoie a concédé à la société d’équipement de la vallée des Belleville (SODEVAB), l’opération d’aménagement de cette vallée portant sur les voiries et réseaux. Selon le cahier des charges de cession de terrains établi dans le cadre de l’aménagement de cette vallée, les voiries sont destinées à être incorporées dans la voirie des collectivités publiques, cette convention prévoyant que les voies et parcs de stationnement à ouvrir sont destinés à être classés dans la voirie communale ou départementale. Par un acte du 7 décembre 1984, la SODEVAB a, en application du cahier des charges précité, cédé gratuitement à la commune de Saint-Martin-Les-Belleville différentes parcelles composant l’assiette des voiries et des espaces libres ainsi que divers ouvrages de la zone d’aménagement des Ménuires et de ses abords, dont la parcelle AC n° 3 d’une superficie de 6 175 m². Le 20 novembre 2023, la commune de Les Belleville, propriétaire de la parcelle cadastrée AC n°3, a conclu avec la société Granitic, une promesse de bail emphytéotique ayant pour objet de permettre à cette société la faculté de prendre à bail emphytéotique une partie de la parcelle cadastrée AC n°3 et conclue aux clauses usuelles et droit en matière de baux emphytéotiques régis par les dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Cette promesse stipule que la parcelle cadastrée AC n°3 relève du domaine privé de la commune. Toutefois, il n’est pas contesté que cette parcelle, qui est goudronnée, est accessible au public et utilisée pour le stationnement de véhicules. Il ne résulte pas de l’instruction que ce stationnement serait occasionnel. Cette parcelle a, par ailleurs, fait l’objet d’un aménagement consistant en un terre-plein et la pose de blocs de béton disposés en arc de cercle. En outre, la partie de la parcelle d’une superficie de 337,5 m² sur laquelle porte le bail emphytéotique litigieux n’est pas dissociable de la fraction principale de la parcelle AC n°3 ayant fait l’objet d’aménagements et n’est pas dépourvu de tout lien fonctionnel avec elle. La commune de Les Belleville avait d’ailleurs conclu le 1er juillet 2021 antérieurement à la promesse de bail emphytéotique une convention portant autorisation de couverture de quatre places de stationnement sur cette partie de parcelle pour une superficie de 54 m² stipulant que celles-ci appartiennent au domaine public communal et le plan de masse joint à cette convention matérialise outre les quatre places de stationnement objet de la convention de nombreuses autres places de stationnement (plus d’une trentaine) sur la parcelle AC n°3. Enfin, aucune mention dans les différents actes précédemment mentionnés ne prévoit l’existence d’un droit de stationnement privatif au profit des clients de l’hôtel « Les Christelles » uniquement sur la partie de parcelle sur laquelle porte le bail emphytéotique litigieux. La commune de Les Belleville doit être regardée comme ayant manifesté son intention d’affecter l’intégralité de la parcelle cadastrée AC n°3 à l’usage direct du public. La circonstance que cette parcelle ait une référence cadastrale est sans influence sur sa qualification au regard des dispositions citées au point précédent. Cette parcelle relève ainsi du domaine public de la commune de Les Belleville.
8. Dans ces conditions, en application du 1° de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et en dépit des mentions et intitulés, de la convention litigieuse qui porte occupation du domaine public, la juridiction administration est compétente pour connaître du présent litige.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
9. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
10. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qu’un contrat comportant occupation du domaine public, quelle que soit sa forme ou dénomination, passé par une personne publique ou son concessionnaire, présente le caractère d’un contrat administratif. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, la convention en litige, qui porte occupation du domaine public, est un contrat administratif. Dans ces conditions, les requérants, tiers au contrat administratif contesté, sont recevables à en demander la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
11. En deuxième lieu, la convention litigieuse constitue un acte distinct du permis de construire accordé le 17 septembre 2018. Cependant, cette convention a été conclue dans le seul but de régulariser un des vices affectant ce permis relatif au nombre de places de stationnement y compris celles couvertes et retenu dans l’arrêt avant dire droit n°21LY00969-22LY00323 du 5 juillet 2023 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon. La cour administrative d’appel de Lyon a sursis à statuer et imparti au pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du permis. Par suite, les requérants, qui contestent la légalité de ce permis dans l’instance n°21LY00969-22LY00323 actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon, sont susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion de cette promesse.
12. En troisième lieu, la SCI Granitic fait valoir que la requête en référé est tardive. Toutefois, le délai de recours contentieux de deux mois rappelé au point 9 ne s’applique qu’aux recours au fond soumis au tribunal et non aux recours en référé qui obéissent aux seules règles de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la convention contestée ait fait l’objet d’une mesure de publicité. Si la SCI Granitic fait valoir que cette convention a été produite le 28 décembre 2023 dans l’instance n°21LY00969-22LY00323 et notifiée par le greffe de la cour aux requérants le 4 janvier 2024 qui en ont accusé réception le 5 janvier 2024, la requête au fond n°2400435 tendant à l’annulation de cette convention formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres a été enregistrée le 18 janvier 2024, soit moins de deux mois après en avoir eu connaissance. Ainsi, la requête au fond n°2400435 n’est pas tardive. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Granitic et tirée de la tardiveté de la présente requête doit être écartée.
13. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être rejetées.
Sur la demande de suspension d’exécution :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
14. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
15. Si le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité d’une convention d’occupation du domaine public ne peut être invoqué à l’encontre d’un permis de construire, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation du permis, de tirer toutes les conséquences qui s’attachent à l’annulation, prononcée par un jugement devenu définitif, d’une telle convention. Par ailleurs, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 et au point précédent, les requérants justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la convention litigieuse. A cet égard, la circonstance qu’aucun avis d’audience concernant l’instance n°21LY00969-22LY00323 n’a été adressée aux parties ne suffit pas à dénier au présent recours son caractère d’urgence alors que cette affaire est susceptible d’être audiencée à tout moment. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la convention contestée :
17. Aux termes de l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent : 1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales ; 2° Soit délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales ".
18. Aux termes de l’article L. 1311-5 code général des collectivités territoriales : « I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de cette activité. / Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire () ». Aux termes de l’article L. 1311-6 du même code : « Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1311-6-1, qu’à une personne agréée par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé. Lors du décès d’une personne physique titulaire d’un titre d’occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l’agrément de l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès ». Aux termes de l’article L 1311-6-1 de ce code : « Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l’autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée. / Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l’exécution des travaux mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article./ Les hypothèques sur lesdits droits et biens s’éteignent au plus tard à l’expiration des titres d’occupation délivrés en application de l’article L. 1311-5, quels qu’en soient les circonstances et le motif ». Aux termes de l’article L. 1311-7 de ce code : « A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques () ».
19. Il résulte de l’article 4.1 de la convention en litige que la SCI Granitic se voit conférer des droits réels sur un terrain appartenant, comme il a été exposé au point 7, au domaine public de la commune de Les Belleville. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit aux points 17 et 5, cette convention constitue une convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels. Cependant, cette convention stipule qu’elle est régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-13 du code rural et de la pêche maritime et qu’elle est conclue aux clauses usuelles et de droit en matière de baux emphytéotiques. Ainsi, en l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette convention le moyen tiré du non-respect des dispositions applicables aux autorisations d’occupation temporaires du domaine public constitutive de droits réels régies par les articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales en l’absence de clauses encadrant les droits réels consentis à la société Le Granitic titulaire du droit réel (en particulier s’agissant du sort des ouvrages de caractère immobilier réalisés, de la cession et des hypothèques du droit réel conféré par le titre et des servitudes passives susceptibles d’être consenties) et alors qu’au demeurant, en vertu de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, une convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels ne peut être conclue qu’en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la convention intitulée « promesse de bail emphytéotique » conclue le 20 novembre 2023.
Sur les frais de procès :
21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Les Belleville et la SCI Granitic doivent dès lors être rejetées.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Les Belleville une somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la convention intitulée « promesse de bail emphytéotique » conclue le 20 novembre 2023 est suspendue.
Article 2 :
La commune de Les Belleville versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Les Belleville tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Les conclusions de la SCI Granitic tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Les Belleville et à la SCI Granitic.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2024.
La juge des référés, Le greffier,
A. Bedelet M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Demande
- Document administratif ·
- Scolarité ·
- Absence scolaire ·
- Communication de document ·
- Accès ·
- Information ·
- Mutation ·
- Commission ·
- Avis favorable ·
- Avis
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Action ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Consignation ·
- Remboursement ·
- Plateforme ·
- Formation professionnelle ·
- Région ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Conditions générales
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Jury ·
- Management
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Amende ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Associé ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.