Article L1411-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/07/1999
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Version01/01/2009
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 93-122 1993-01-29 art. 45

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 51

Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-1 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
8 textes citent l'article

Commentaires26


www.cabinetlombard.net · 30 août 2022

Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement. […] ;gis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. […] ; l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. […]

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coussyavocats.com · 19 mars 2020

[…] La ministre rappelle les disposition de l'article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui permet aux collectivités territoriales et leurs groupements de créer, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, des sociétés publiques locales (SPL) dont ils détiennent la totalité du capital. […] Dès lors que l'article L. 1410-3 du CGCT rend les articles L. 1411-5, L. 1411-9 et L. 1411-18 de ce même code applicables aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, ces mêmes dispositions sont également applicables aux délégations de service public qui remplissent les conditions de la quasi-régie, en tant qu'elles constituent des contrats de concession.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2105069
Rejet

[…] R. 2124-31 du même code dispose : « Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l'accueil du public pendant la période d'exploitation ainsi que la préservation du domaine. »

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  • Candidat·
  • Commande publique·
  • Offre·
  • Contrat de concession·
  • Service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Consultation·
  • Justice administrative·
  • Public

2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 13 janvier 2004, 99MA02005, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1411-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en l'espèce : les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat … ; qu'en application des dispositions de l'article L.1411-12 c du même code dans leur rédaction applicable à l'espèce, […] que lorsque, dans le cadre des dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-18 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Marchés publics·
  • Appel d'offres·
  • Mer·
  • Commune·
  • Droit de préférence·
  • Lot·
  • Circulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Adjudication

3Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2015, n° 1301121
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ». […] ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18. ».

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  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Économie mixte·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Développement·
  • Parcelle·
  • Élus locaux·
  • Adoption
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