Confirmation 21 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 juin 2007, n° 06/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/03723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 13 février 2006, N° 05/405 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2007
N°2007/404
Rôle N° 06/03723
Y X
C/
SARL COGEPART
Grosse délivrée le :
à :
— Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 13 Février 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 05/405.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL COGEPART, demeurant XXX
représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Daniel TRILLE, Président
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2007
Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président de la chambre et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par pli recommandé posté le 23 février 2006, M. X a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 13 février 2006, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL COGEPART.
M. X a été embauché par la SARL SANIDEC, en qualité d’agent de transport, du 2 mai 1996 au 6 décembre 1999, date à laquelle il va être licencié pour motif économique.
M. X formule ses demandes à l’encontre de la SARL COGEPART arguant du fait que le n° SIREN de ladite société est identique à celui de la SARL SANIDEC et que ces deux sociétés appartiennent au même groupe.
Devant la Cour, il sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable les demandes formulées à l’encontre de la SARL COGEPART et demande à ce que ladite société soit condamnée à lui payer les sommes de :
- 14.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- 700,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande en se fondant sur la violation de l’obligation de reclassement à ce que la société COGEPART soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 14.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.300,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
De son côté, la SARL COGEPART sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré comme irrecevable les demandes formulées à son encontre et chiffre à 2.000,00 euros ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’existence d’une relation salariale entre M. X et la SARL COGEPART :
Le salarié pour établir le bien fondé de l’action engagée à l’encontre de la SARL COGEPART fait valoir que le numéro SIREN 391 646 999 indiqué sur ses bulletins de salaires, bulletins établis au nom de la SARL SANIDEC, est identique à celui de la société CO DE (COGEPART DEVELOPPEMENT).
Le salarié en déduit donc que la SARL SANIDEC et la SARL COGEPART appartiennent au même groupe à savoir le groupe COGEPART.
De son côté, la SARL COGEPART fait valoir à bon droit que les différents documents produits aux débats par le salarié (contrat de travail, bulletins de salaires et lettre de licenciement) émanent de la SARL SANIDEC, et qu’il n’y a donc aucune confusion possible entre les deux sociétés.
Par ailleurs, la SARL COGEPART en produisant son extrait Kbis fait remarquer que son numéro d’identification (N° 339 542 359) est différent de celui produit par la SARL SANIDEC (N° 391 646 999).
La Cour constate effectivement que la SARL SANIDEC et la SARL COGEPART ont un numéro SIREN différent et que l’identité du numéro invoqué par le salarié vise la SARL SANIDEC avec une société inconnue dénommée CO DE (COGEPART DEVELOPPEMENT), dont le salarié ne démontre pas qu’il s’agisse en réalité d’un groupe.
Par ailleurs, la Cour rappelle que l’existence d’une relation salariale résulte d’un lien de subordination existant entre les parties, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par le salarié ne font état d’aucune instruction, et ne permettent pas d’établir l’existence d’un contrôle de la société sur la prestation de travail de M. X, de sorte que la Cour décide qu’il n’y a pas de relation salariale entre la SARL COGEPART et M. X.
— Sur les frais irrépétibles :
M. X qui succombe devra verser à la SARL COGEPART la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens.
***********
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. X aux dépens et le condamne à servir à la SARL COGEPART la somme de mille cinq cent euros (1.500,00 ) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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