Annulation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2025, n° 2503232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503232 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 11 mars 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Macarez, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il bénéficie de la présomption d’urgence, dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour et qu’en outre, son contrat de travail a été suspendu en l’absence de documents justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne prive pas sa situation d’urgence, dès lors que les effets d’un tel récépissé ne sont pas identiques à ceux d’un titre de séjour ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 3 mars au 2 juin 2025, a été délivré à M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503231, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le 12 mars 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
— les observations de Me Pasquiou, substituant Me Macarez, représentant M. A, qui relève que la requête n’a pas pour objet d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, mais un titre de séjour. La délivrance d’un récépissé ne permet pas d’écarter la présomption d’urgence des personnes qui demandent un renouvellement de titre de séjour. Un récépissé n’ouvre pas les mêmes droits qu’un titre de séjour. Sa situation demeure précaire. Il doit faire renouveler son récépissé tous les trois mois. Son contrat de travail a été suspendu le 14 février 2025 à la fin de validité de son récépissé. Son fils souffre de troubles autistiques. Il y a un défaut de motivation de la décision en l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il convient d’enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour, à titre principal et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai contraint.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérien né le 10 février 1972, est titulaire de titres de séjour depuis 2016, en dernier lieu jusqu’au 27 octobre 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 27 octobre 2023 et obtenu des récépissés, le dernier étant valable jusqu’au 14 février 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 27 février 2024 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet Val d’Oise a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 mars au 2 juin 2025.
3. Cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de M. A tendant à la suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
8. Il résulte de l’instruction que M. A, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « carte pluriannuelle de séjour » depuis octobre 2021, en a demandé le renouvellement le 27 octobre 2023. Il résulte également de l’instruction que son contrat de travail en qualité de cariste a été suspendu, le 15 février 2025, en l’absence de justificatif de régularité de son séjour.
M. A bénéficie ainsi d’une présomption d’urgence, qui n’est pas renversée par la seule circonstance qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 mars au 2 juin 2025 lui a été délivré. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
9. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, qui a demandé au préfet les motifs de cette décision, le 14 janvier 2025, sans qu’il ne soit fait suite à sa demande, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
12. Dès lors qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler a été délivré à M. A, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé le renouvellement de la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Manifeste
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Valorisation des déchets ·
- Urgence ·
- Syndicat mixte ·
- Juge des référés ·
- Abandon de poste ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Permis de chasse ·
- Dessaisissement ·
- Trafic ·
- Stupéfiant ·
- Importation ·
- Fichier ·
- Détention ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Déclaration d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Recours gracieux ·
- Erreur ·
- Particulier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taux légal ·
- Parc de stationnement ·
- Responsabilité pour faute ·
- Action
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Pin ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Droit public ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Personne morale ·
- Fins ·
- Public ·
- Marches ·
- Annulation
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Procédures fiscales ·
- Sursis ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Finances
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.