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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 janv. 2025, n° 24/17223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024, N° 24/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MAAF ASSURANCES Assureur de la société MON CIEL, Société MON CIEL, Société MMA IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/17223 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFY5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Octobre 2024
Date de saisine : 17 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Sans indication de la nature d’affaires
Décision attaquée : n°24/00584 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 18 Septembre 2024
Appelante :
S.A. ENEDIS, représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 – N° du dossier 24715
Intimés :
Monsieur [B] [G]
Madame [X] [G]
S.A. PACIFICA, représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 – N° du dossier 26842
Société MON CIEL
Société MAAF ASSURANCES Assureur de la société MON CIEL
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 24 octobre 2024,
Vu les avis de caducité en date des 25 novembre et 30 décembre 2024, adressés à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appelaux intimés non constitués d’une part, et n’a pas remis ses conclusions au greffe, d’autre part, dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 16 janvier 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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