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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 oct. 2016, n° 16/55741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55741 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Chez IMMO DE FRANCE, Association SYNDICALE LIBRE DE LA CITE D' ANTIN c/ S.A.R.L. TIVOLI |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/55741 N° : 13 Assignation du : 10 Mai 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 octobre 2016 par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie DUGAY, Greffier. |
DEMANDERESSE
Association SYNDICALE LIBRE DE LA CITE D’ANTIN
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocats au barreau de PARIS – #P056
DÉFENDEURS
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Monsieur B A
Chez chez le cabinet […]
[…]
Madame C D épouse Y
[…]
[…]
Madame E D
Chez chez le cabinet […]
[…]
représentés par Me Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS – #P0298
[…]
[…]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS – #R0172
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2016, tenue publiquement, présidée par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’ensemble immobilier en bordure de la Cité d’Antin à Paris (75009) relève d’une organisation spécifique.
Les immeubles appartiennent à des propriétaires institutionnels ou sont soumis au statut de la copropriété tandis que les terrains, équipements et services communs relèvent d’une Association Syndicale Libre dénommée ASL de la Cité d’Antin, laquelle est régie par un cahier des charges et des statuts.
Aux termes de ces dispositions combinées, des places de stationnement lui ont été affectées, sans droit réel et s’agissant de l’immeuble […] (angle […]) les places 1 et 2 puis 6 et 8 lui ont été attribuées.
Madame Z A épouse X, Monsieur B A, Madame C D épouse Y et Madame E D, propriétaires indivis d’un local commercial dépendant de l’immeuble […], l’ont donné à bail à la société TIVOLI SARL qui y exploite une pizzeria sous l’enseigne “ TIVOLI ”.
Cette dernière a pris l’habitude, durant le printemps et l’été, d’installer des tables, des chaises et des parasols sur les emplacements de stationnement ainsi qu’une terrasse dépendant du restaurant. L’exploitant a, en dernier lieu, renouvelé cette installation, côté pair, et a implanté une structure type véranda sur la chaussée au droit de l’immeuble, le tout sans consultation ni accord préalable.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 10 mai 2016, l’Association Syndicale Libre de la Cité d’Antin a fait assigner Madame Z A épouse X, Monsieur B A, Madame C D épouse Y, Madame E D et la SARL TIVOLI devant le juge des référés afin, notamment, de demander la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir à:
— supprimer la structure type véranda irrégulièrement implantée sur la chaussée devant l’immeuble 3 Cité Chaussée d’Antin et à remettre les lieux en l’état,
— retirer les tables, chaises, parasols, végétaux installés sur les emplacements de stationnement.
La requérante demande également la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 septembre 2016 et soutenues oralement à cette audience, l’Association Syndicale Libre de la Cité d’Antin, après avoir répondu aux arguments soulevés en défense, maintient l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Madame Z A épouse X, Monsieur B A, Madame C D épouse Y et Madame E D demandent, à titre principal, le rejet des prétentions de l’Association Syndicale Libre de la Cité d’Antin et subsidiairement la garantie de la SARL TIVOLI pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Ils sollicitent en tout état de cause une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SARL TIVOLI soulève, in limine litis, la nullité de l’assignation faute d’exposé des moyens en fait et en droit, le défaut de capacité de l’ASL à agir au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Elle allègue, à titre subsidiaire, du défaut de qualité à agir de la requérante et soutient en conséquence que l’ASL de la Cité d’Antin est irrecevable en ses demandes.
La SARL TIVOLI invoque enfin un droit de jouissance sur la terrasse et l’existence d’une contestation sérieuse rendant les demandes de l’ASL non susceptibles d’être réglées en référé.
Elle allègue par ailleurs du fait que la preuve d’un trouble manifestement illicite ne serait aucunement rapportée.
La défenderesse indique enfin que la “structure type véranda” a été retirée en sorte que la demande formulée de ce chef est devenue sans objet. Elle requiert la condamnation de l’ASL de la Cité d’Antin à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE
-Sur la nullité de l’assignation :
La SARL TIVOLI soutient que l’assignation concernée serait nulle faute d’exposé des moyens.
Il sera préalablement constaté que le dispositif vise explicitement les articles 808 et 809 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par ailleurs il est fait référence, dans le corps de l’assignation au statut de l’ASL de la Cité d’Antin ainsi qu’à son cahier des charges modifié, lesquels lui attribuent notamment la gestion et l’entretien de certains espaces ainsi que certains emplacements de parking.
Elle évoque ensuite les sommations délivrées aux consorts A-D, avec dénonciation à la SARL TIVOLI, en vue de faire cesser l’occupation irrégulière des emplacements de stationnement.
Il s’en déduit légitimement le fondement et les moyens allégués à l’appui de la demande, de sorte que le moyen tiré de la nullité sera rejeté.
Il sera surabondamment noté que la SARL TIVOLI a répondu par des conclusions longuement et précisément motivées et qu’elle ne justifie dès lors d’aucun grief consécutif à l’irrégularité invoquée, justifiant de plus fort du rejet du moyen.
— Sur la nullité de fond tirée du défaut de capacité d’ester en justice :
La SARL TIVOLI invoque le défaut de capacité à agir de l’ASL de la Cité d’Antin, pour ne pas avoir mis ses statuts en conformité avec la loi.
La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sont applicables aux associations syndicales libres.
En application de la loi du 21 juin 1865 une association syndicale libre ne dispose, notamment, de la capacité d’ester en justice que si elle a régulièrement publié ses statuts dans un journal d’annonces légales.
L’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précise que “ (…) Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au journal officiel”, l’article 60 alinéa 1er du même texte précisant que : “Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du Décret en Conseil d’Etat (…)
L’ASL de la Cité d’Antin justifie du Procès-Verbal d’Assemblée Générale du 11/12/2014 portant notamment modification de ses statuts avec mise en conformité et pouvoir donné au Président de l’ASL de publier.
Il est par ailleurs justifié de la publication au Journal Officiel (Annonce n°1418- page 3621) le 25 juillet 2015 après délivrance du récépissé de la Préfecture le 9 juillet 2015, étant en outre rappelé que conformément aux dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014, il était rappelé le caractère non impératif du délai de deux ans prévu à l’article 60 sus mentionné.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
-Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir :
La SARL TIVOLI considère que l’ASL de la Cité d’Antin n’établit pas de sa propriété ou de celle de l’un de ses membres sur les zones occupées par sa terrasse, la voie indiquée constituant l’une des voiries de la Cité d’Antin et qu’elle ne saurait dès lors, conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, justifier de sa qualité à agir.
Aux termes de l’article 1er du Cahier des Charges , régulièrement enregistré le 17 avril 1926, tous les propriétaires actuels et futurs d’immeubles en bordure de la cité d’Antin feront partie de plein droit d’un Syndicat libre, chargé, avec les pouvoirs les plus étendus d’administrer cette cité.
Ainsi qu’il est précisé dans les Statuts, en son article 1er, l’immeuble du 3 cité d’Antin fait partie du périmètre concerné.
Par ailleurs l’article 4 de ces mêmes statuts définit l’objet de l’Association Syndicale Libre comme concernant: “ l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains, équipements et services communs à tous les propriétaires des immeubles compris dans son périmètre (…) et plus généralement la mise en valeur de l’ensemble immobilier composé par les immeubles compris dans le périmètre de l’association”
Les troubles dénoncés par l’ASL de la Cité d’Antin sont susceptibles d’affecter sa mission telle que définie aux statuts plus avant rappelés, étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
La requérante justifie dès lors bien d’un intérêt à agir de sorte que le moyen sera également rejeté.
-Sur le moyen tiré de la prescription :
La SARL TIVOLI fait valoir que l’occupation des emplacements situés au devant du restaurant sous forme de terrasse existe depuis des décennies ainsi qu’elle en justifie par diverses attestations.
Elle considère dès lors que l’action introduite par l’ASL de la Cité d’Antin, visant à obtenir la cessation de cet usage, est prescrite pour avoir été introduite postérieurement au délai de 5 ans visé à l’article 2226 du code civil (s’agissant d’une action personnelle).
Il résulte néanmoins des propres pièces de la SARL TIVOLI que les trois contrats de bail qui lui ont été consentis respectivement les 31 octobre 2006 et 30 juin 2008 correspondent à la location des emplacements de parking n°1, 6 et 8.
Il est donc constant, et sans qu’il ne revienne au juge des référés de se prononcer sur la question de la régularité d’une telle transformation, que la SARL TIVOLI a modifié l’usage qu’elle fait desdits emplacements.
En application de l’article 2270 du code civil : “ On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession”
Ainsi qu’il a été plus avant indiqué, la SARL TIVOLI a changé la destination visée aux contrats qui lui ont été consentis en sorte qu’elle ne saurait valablement opposer la prescription.
Le moyen sera rejeté.
— Au principal :
L’article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire, en cas d’urgence, les mesures justifiées par l’existence d’un différend, peu important que la contestation, qui existe nécessairement, soit sérieuse. Il s’agit, généralement, de préserver le droit d’action au fond.
En l’espèce il n’est ni allégué ni démontré, aux termes des écritures et des pièces versées par l’ASL de la Cité d’Antin, l’existence d’éléments susceptibles de caractériser l’urgence de sorte que les demandes formulées ne sauraient prospérer sur de l’article sus-visé.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et doit être caractérisé avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés.
Il n’est justifié, au cas présent dommage imminent, l’atteinte à l’esthétisme de lien ne pouvant suffir à le caractériser compte tenu de l’ancienneté de la situation invoquée et la réalité des nuisances sonores ne résultant d’aucun justificatif versé par l’ASL de la Cité d’Antin.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il sera liminairement rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse est inopérante au vu des dispositions concernées.
Il est par ailleurs justifié, notamment par la production de diverses attestations et d’une photographie des lieux datant de plusieurs années, que l’occupation des emplacements concernés sous forme de terrasse est susceptible d’avoir existé depuis de nombreuses années en sorte que l’ASL de la Cité d’Antin ne justifie pas, avec l’évidence nécessaire, du trouble manifestement illicite et qu’il ne saurait, dans ces conditions, être fait droit à ses demandes.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ASL de la Cité d’Antin qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’ASL de la Cité d’Antin ne permet d’écarter la demande de la SARL TIVOLI formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame Z A épouse X, Monsieur B A, Madame C D épouse Y et Madame E D les frais irrépétibles exposés pour cette instance.
L’ASL de la Cité d’Antin sera condamnée à leur verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité et d’irrecevabilité,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons l’ASL de la Cité d’Antin aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons l’ASL de la Cité d’Antin à payer à la SARL TIVOLI la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et la somme de 1.000 euros (mille euros) à Madame Z A épouse X, Monsieur B A, Madame C D épouse Y et Madame E D, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 06 octobre 2016.
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
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3 Copies exécutoires
délivrées le:
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