Article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 39 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101 (VT)

I. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un office public de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

I bis. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. – La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.

III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

NOTA

Conformément à l'article 39 IV de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

Ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.



Commentaires25

1Les nouveautés concernant la commission de DSP issues de la Loi engagement et proximité
blog.landot-avocats.net · 17 février 2020

Parmi les évolutions à retenir, plusieurs concernent la commission de délégation de service, prévue à l'article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT). […] Il s'agit d'une transposition des solutions qui existaient déjà à l'article L. 1414-3 du CGCT pour les groupements de commandes portant sur la passation de marchés publics. Article écrit avec l'aide de Laetitia Vittet

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2Quelle est la composition de la CAO pour un groupement qui ne compterait que deux membres ?Accès limité
Légibase · 9 avril 2019

3Les règles de composition d’un jury ont-elles changé ?Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 28 février 2018
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Décisions12

1Tribunal administratif de Grenoble, 15 juillet 2013, n° 1303369Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales : « La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence des procédures (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1414-5 du même code : « Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédure du dialogue compétitif (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 septembre 2012, n° 1105078

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, […] qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat. » ; qu'en vertu de l'article L. 1414-3 du même code : « La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. […] Il est mentionné dans l'avis d'appel public à la concurrence. / Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 12 janvier 2023, n° 2201597Rejet

[…] R. 2181- 3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; […] Il ne résulte d'aucune disposition réglementaire que les directeurs des centres hospitaliers devaient être habilités par une assemblée délibérante pour signer cette convention ni qu'une commission d'appel d'offres devait être désignée conformément à l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales applicable aux groupements de commandes composés en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux dès lors que les centres hospitaliers sont des établissements publics de l'Etat. […] le moyen tiré de la méconnaissance des articles L […]

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