Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 32
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 31
Un rapport annuel, établi par le cocontractant, est présenté par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, avec ses observations éventuelles, à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public, afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat. A l'occasion de la présentation du rapport, un débat est organisé sur l'exécution du contrat de partenariat. Le contenu de ce rapport annuel est fixé par un décret pris après avis du Conseil d'Etat.
Concernant l'insertion du compte rendu d'exécution dans les débats d'orientation budgétaire, le ministre de l'intérieur, dans sa réponse aux observations de la Cour, a indiqué que l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l'obligation, pour le titulaire du contrat de partenariat, de produire un tel rapport, l'exécutif local ayant celle de le présenter à l'organe délibérant. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Concernant l'insertion du compte rendu d'exécution dans les débats d'orientation budgétaire, le ministre de l'intérieur, dans sa réponse aux observations de la Cour, a indiqué que l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l'obligation, pour le titulaire du contrat de partenariat, de produire un tel rapport, l'exécutif local ayant celle de le présenter à l'organe délibérant. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les régions, […] 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat. / Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : 1° Tout projet de délégation de service public, […] avant la décision portant création de la régie ; 3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2. » ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : « Les régions, les départements, […] 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat. / Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : 1° Tout projet de délégation de service public, […] avant la décision portant création de la régie ; 3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2. […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, créés par l'article 14 de l'ordonnance attaquée, […] pour la personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique ; que l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance attaquée, […] qu'il est prévu par l'article 15 de l'ordonnance attaquée que ce rapport sera examiné chaque année par la commission consultative des services publics locaux instituée par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Ainsi, l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'un rapport annuel établi par le cocontractant doit être présenté par l'exécutif, avec ses observations éventuelles, à l'organe délibérant afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat. […] L'article D. 1414-8 du même code décrit le contenu de ce rapport qui doit permettre d'appréhender le coût réel de l'exécution par la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente, assorti des données comptables, […] les articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du CGCT disposent désormais que le débat porte notamment sur « l'évolution et les caractéristiques de l'endettement » de la commune, […]
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