Article L1414-14 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2004
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 31

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 32

Un rapport annuel, établi par le cocontractant, est présenté par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, avec ses observations éventuelles, à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public, afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat. A l'occasion de la présentation du rapport, un débat est organisé sur l'exécution du contrat de partenariat. Le contenu de ce rapport annuel est fixé par un décret pris après avis du Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 24 mars 2015

Ainsi, l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'un rapport annuel établi par le cocontractant doit être présenté par l'exécutif, avec ses observations éventuelles, à l'organe délibérant afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat. […] L'article D. 1414-8 du même code décrit le contenu de ce rapport qui doit permettre d'appréhender le coût réel de l'exécution par la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente, assorti des données comptables, économiques et financières transmises par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la période retracée. […]

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Mme Edith Gueugneau · Questions parlementaires · 10 mars 2015

Concernant l'insertion du compte rendu d'exécution dans les débats d'orientation budgétaire, le ministre de l'intérieur, dans sa réponse aux observations de la Cour, a indiqué que l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l'obligation, pour le titulaire du contrat de partenariat, de produire un tel rapport, l'exécutif local ayant celle de le présenter à l'organe délibérant. […] Par ailleurs, […]

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M. Jean-Louis Bricout · Questions parlementaires · 24 février 2015

Concernant l'insertion du compte rendu d'exécution dans les débats d'orientation budgétaire, le ministre de l'intérieur, dans sa réponse aux observations de la Cour, a indiqué que l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l'obligation, pour le titulaire du contrat de partenariat, de produire un tel rapport, l'exécutif local ayant celle de le présenter à l'organe délibérant. […] Par ailleurs, […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 29 octobre 2004, 269814, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance attaquée, applicable aux contrats de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics : Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, […] En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct. / L'évaluation est réalisée avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret ; que l'article 14 de la même ordonnance crée dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1414-2 comportant, en ce qui concerne ces collectivités et leurs établissements publics, des dispositions similaires, à l'exception du dernier alinéa, […]

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  • Modification d'une disposition de l'ordonnance·
  • B) dérogation à un principe général du droit·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Divisibilité des dispositions ratifiées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitations législatives·
  • A) ratification implicite·
  • B) procédure de passation·
  • Directives communautaires

2CADA, Avis du 15 septembre 2016, Mairie d'Arcachon, n° 20163551

[…] L'article L1414-14 du code général des collectivités territoriales, abrogé par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, disposait : « Un rapport annuel, établi par le cocontractant, est présenté par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, avec ses observations éventuelles, à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public, afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat. A l'occasion de la présentation du rapport, un débat est organisé sur l'exécution du contrat de partenariat. (…) ».

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Partenariat public-privé·
  • Commission·
  • Rapport annuel·
  • Service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrat de partenariat·
  • Conseil municipal·
  • Rapport

3CADA, Avis du 21 juillet 2016, Communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud (COBAS), n° 20162997

[…] La commission estime que les rapports, établis, en application de l'article L1414-14 du code général des collectivités territoriales, par le cocontractant d'un contrat de partenariat pour être présentés à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Partenariat public-privé·
  • Contrat de partenariat·
  • Collectivités territoriales·
  • Document administratif·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commission·
  • Administration·
  • Piscine
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