Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mars 2025, n° 24/19349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2024, N° 24/54871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/19349 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMJI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Novembre 2024
Date de saisine : 28 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/54871 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 09 Octobre 2024
Appelante :
S.A.R.L. NOUVELLE LA CHATELAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20240392
Intimée :
S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATIONS CINEMATOGRAPHIQUES CINE PAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Par déclaration du 15 novembre 2024, la société Nouvelle La Chatelaine a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société de participations cinématographiques Cine Par.
Par conclusions remises le 4 mars 2025, la société Nouvelle La Chatelaine a déclaré se désister de son appel.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. L’intimée n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de la société Nouvelle La Chatelaine et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie ;
Disons que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la société Nouvelle La Chatelaine.
Paris, le 7 mars 2025
Le greffier Le Président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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