Article L1424-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002
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Version09/08/2015
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Commentaires3


M. Rachel Mazuir, du group SOC, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 4 juin 2015

Au contraire, la loi modifie le code général des collectivités territoriales (articles L. 1424-1-1 et L. 1424-35) pour simplifier et sécuriser les ressources du SDIS en permettant aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), créé après le 3 mai 1996, de transférer à cet établissement la compétence relative au service départemental d'incendie et de secours. Cette mesure, qui couvre la contribution au budget du SDIS, est une garantie supplémentaire à la pérennisation du financement des SDIS.

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M. Rachel Mazuir, du group SOC, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 7 août 2014

Suivant l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, cette contribution est fixée chaque année par délibération de l'assemblée départementale. […]

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Mme Delphine Batho · Questions parlementaires · 11 mars 2014

L'article 97 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le CGCT (articles L. 1424-1-1 et L. 1424-35) pour faciliter la prise en charge par les établissements publics de coopérations intercommunale (ECPI), de la contribution obligatoire versée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) par les communes. […] L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet désormais aux EPCI créés après 1996 de se voir transférer, dans les conditions de droit commun du transfert de compétences prévues à l'article L. 5211-17, la contribution des communes au SDIS. […]

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 21BX01621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé » service départemental d'incendie et de secours « , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 (…) ». […]

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  • Incendie·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Transport·
  • Dépense·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Intervention

2Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1400765
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours » (…) » ; qu'aux termes de l'article

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  • Conseiller municipal·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Scrutin·
  • Etablissement public·
  • Liste·
  • Service·
  • Coopération intercommunale·
  • Siège
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Documents parlementaires15

___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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