Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
Article L1424-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier.
Commentaires • 3
Suivant l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, cette contribution est fixée chaque année par délibération de l'assemblée départementale. […]
Lire la suite…L'article 97 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le CGCT (articles L. 1424-1-1 et L. 1424-35) pour faciliter la prise en charge par les établissements publics de coopérations intercommunale (ECPI), de la contribution obligatoire versée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) par les communes. […] L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet désormais aux EPCI créés après 1996 de se voir transférer, dans les conditions de droit commun du transfert de compétences prévues à l'article L. 5211-17, la contribution des communes au SDIS. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé » service départemental d'incendie et de secours « , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 (…) ». […]
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2. Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1400765
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours » (…) » ; qu'aux termes de l'article
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Au contraire, la loi modifie le code général des collectivités territoriales (articles L. 1424-1-1 et L. 1424-35) pour simplifier et sécuriser les ressources du SDIS en permettant aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), créé après le 3 mai 1996, de transférer à cet établissement la compétence relative au service départemental d'incendie et de secours. Cette mesure, qui couvre la contribution au budget du SDIS, est une garantie supplémentaire à la pérennisation du financement des SDIS.
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