Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier.
Suivant l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, cette contribution est fixée chaque année par délibération de l'assemblée départementale. […]
Lire la suite…L'article 97 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le CGCT (articles L. 1424-1-1 et L. 1424-35) pour faciliter la prise en charge par les établissements publics de coopérations intercommunale (ECPI), de la contribution obligatoire versée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) par les communes. […] L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet désormais aux EPCI créés après 1996 de se voir transférer, dans les conditions de droit commun du transfert de compétences prévues à l'article L. 5211-17, la contribution des communes au SDIS. […]
Lire la suite…[…] avocat, qui concluent au rejet de la protestation et à ce qu'il soit mis à la charge des protestataires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, […] L. 1424-24 du même code : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] qu'aux termes de l'article 1424-1-1 du même code : « Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. (…) Les sièges sont répartis entre, d'une part, […]
[…] 4°) de mettre à la charge du SDIS du Loiret la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 . (…) ». Selon l'article L. 1424-1-1 du même code : « Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aragnouet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé » service départemental d'incendie et de secours « , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 () ». Aux termes de. L. 1424-1-1 de ce code : « Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, […]
Au contraire, la loi modifie le code général des collectivités territoriales (articles L. 1424-1-1 et L. 1424-35) pour simplifier et sécuriser les ressources du SDIS en permettant aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), créé après le 3 mai 1996, de transférer à cet établissement la compétence relative au service départemental d'incendie et de secours. Cette mesure, qui couvre la contribution au budget du SDIS, est une garantie supplémentaire à la pérennisation du financement des SDIS.
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