Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 23 févr. 2024, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00599 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FYP
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE CINQUIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Madame [O] [F] interprète en langue russe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 04 décembre 2020 notifié à l’intéressé le 09 décembre 2020;
Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire [Localité 4] à compter du 26 octobre 2023 à 15h15 ;
Vu le transfert de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 2] en date du 29 novembre 2023
Vu les précédentes ordonnances rendues le 28 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, confirmée par la Cour d’appel de Rennes, le 31 octobre 2023 par laquelle la rétention administrative de l’intéressé a été maintenue pour une durée de 28 jours et les 25 novembre 2023, 25 décembre 2023 et 25 janvier 2024, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour 30 jours par le juge des libertés et de la détention de Paris ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 23 Février 2024 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 février 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [M] [B]
né le 16 Octobre 1982 à [Localité 3] de nationalité Russe
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Mariem BOUZEKRI son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la préfecture de la Sarthe Madame [Y] [W] cheffe du bureau du contentieux des étrangers du ministère de l’intérieur et des outre-mer et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je suis né en Tchétchenie et je suis de nationalité Russe. Comment vous comptez m’expulser en Russie alors que ce pays ne donne pas de réponse si je vais en Russie je vais être renvoyer en guerre, je suis contre la guerre et je ne souhaite pas participer contre la guerre en Russie.
Sur le fond:
Aux termes des articles L.742-6 du CESEDA, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement liée à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut dès lors qu’il existe une perspective d’éloignement raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A titre exceptionnel, (Article L.742-7 du CESEDA), le juge de la liberté et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L.742-5.
En l’espèce, l’administration sollicite une quatrième prolongation du maintien en rétention de l’intéressé condamné par décision du 12 septembre 2017 de la Cour d’Appel de Paris à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme; l’intéressé s’est vu notifier un arrêté d’expulsion en date du 4 décembre 2020 en raison de son comportement à caractère terroriste pour des faits pénalement constatés; le 12 mai 2021, l’intéressé a embarqué sur un vol pour la Russie; l’intéressé est revenu sur le territoire français en violation dudit arrêté en l’absence d’abrogation. Cet arrêté est toujours exécutoire. Il a clairement manifesté son intention de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement. De plus, lors de son audition , il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire. Il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité. Il est sans garantie de représentation.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé placé en retenue administrative suivant arrêté du 26 octobre 2023, a sollicité le 31 octobre 2023 un réexamen de sa demande d’asile. Suivant décision du 3 novembre 2023, l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen; le 22 décembre 2023, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête en annulation contre l’arrêté du 26 octobre 2023; requête rejetée le 19 janvier 2024.
L’administration a sollicité auprès des autorités russes la délivrance d’un laissez passer dès le 26 octobre 2023 avec relance auprès de la DGEF le 20 novembre 2023, 4 décembre et 21 décembre 2023. Le 5 janvier 2024, la DGEF sollicitait la transmission de nouvelles photographies de M.[B]; transmission effectuée le 9 janvier. Le 9 janvier 2024, la DGEF précisait que la perspective de la délivrance d’un laissez passer était en bonne voie au vue de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Une nouvelle relance a été faite le 22 janvier 2024; la DGEF confirmait que la réadmission était toujours en cours. De nouvelles relances ont été effectuées les 05 février 2024 et 19 février 2024 par courrier électronique du 19 février 2024 la DGEF a indiqué que la procédure était toujours en cours.
Il est rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu’elle ne peut que dans le cadre de ses relations diplomatiques procéder qu’à des relances, ce qu’elle a précisément fait.
Les perspectives d’éloignement doivent s’apprécier sur la durée totale de la rétention; par conséquent, les perspectives d’obtention d’un laissez-passer ainsi que l’éloignement de l’intéressé devraient intervenir à bref délai;
Si l’intéressé a fait de sa volonté de se maintenir sur le territoire; les conditions légales d’ une mesure d’assignation à résidence ne sont pas réunies; l’intéressé s’étant soustrait à plusieurs reprises à la mesure d’éloignement.
L’intéressé évoque son état de santé et fait valoir qu’il n’aurait pas accès un suivi médical régulier; il convient de rappeler que l’OFII a déjà statué sur la compatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure d’éloignement. En l’absence d''élément nouveau, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’examen médical.
Il convient de faire droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS la demande d’expertise médicale
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 24 mars 2024
Fait à Paris, le 23 Février 2024, à 11h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01]
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble
- Chèque ·
- Banque ·
- Rejet ·
- Attestation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Pierre
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Régularité ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Service
- Surveillance ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Chirurgien ·
- Rupture ·
- Décès ·
- Cliniques ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Risque ·
- Identification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Date ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.