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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 5 avr. 2022, n° 21/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 29 octobre 2021, N° 18/00686 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DIJON
[…]
[…]
' 03.80.44.61.00
MISE EN ETAT – 3e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ n° 22
(Article 908 du C.P.C.)
N° RG 21/01498 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2KJ
Affaire : Ordonnance , origine Juge de la mise en état de MACON, décision attaquée en date du 29 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/00686
APPELANT
M. D F X
Représentant : Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE
Mme B Z épouse X
Représentant : Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Nous, I J, Président de chambre, assisté de G H, Greffier,
Vu la déclaration d’appel formée le 25 novembre 2021 par M. D A à l’encontre d’une ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon, dans le litige l’opposant à Mme B Z épouse X,
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 09 février 2021 par M. D A,
Vu la note du 14 février 2022 du conseil de Mme Z épouse A concernant le non respect du délai de l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu le message électronique du 23 février 2022 au conseil de M. D A sollicitant ses observations sur le respect du délai de l’article 905-2 précité,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la caducité de l’appel
L’article 905-2 du code de procédure civile prévoit, notamment,
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été formalisé le 29 décembre 2021, de sorte que les conclusions de l’appelant notifiées par voie électronique le 09 février 2022 sont tardives comme étant postérieures au délai de un mois expirant le 31 janvier 2022.
Sollicité, le conseil de M. D A n’a pas fait connaître ses explications.
En conséquence il convient de constater la caducité de l’appel.
M. D A assumera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 25 novembre 2021 par M. D A à l’encontre d’une ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon, dans le litige l’opposant à Mme B Z épouse X,
Condamnons M. D A aux entiers frais et dépens d’appel.
Fait à Dijon, le 05 avril 2022
La greffière, Le président
de la chambre de la famille,
G H I J
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