Cassation 1 mars 2006
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1165 du code civil une cour d’appel qui, pour condamner un syndicat des copropriétaires à garantir son syndic des condamnations prononcées à son encontre au titre d’un compte courant dont le titulaire est le syndic, retient que le syndicat qui se reconnaît débiteur du principal ne peut sérieusement contester être débiteur des intérêts alors que la convention de compte courant est inopposable au syndicat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 03-10.383, Bull. 2006 III N° 52 p. 44 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-10383 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 III N° 52 p. 44 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051119 |
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Sur les parties
| Président : | M. Weber. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Renard-Payen. |
| Avocat général : | M. Gariazzo. |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Met hors de cause la société Banque Rhône Alpes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2002), qu’ alléguant que le solde du compte courant ouvert dans ses livres au nom de la société Giverdon immobilier, syndic du syndicat des copropriétaires Centre jour des bergers (le syndicat), était débiteur, après arrêt du compte, en intérêts au taux conventionnel, la société Banque Rhône-Alpes (BRA), a assigné en paiement et dommages-intérêts la société Giverdon immobilier, qui a appelé en garantie le syndicat ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la Banque avait intimé M. X… en sa qualité de syndic de la copropriété Centre jour des bergers, la cour d’appel a pu retenir que celui-ci n’avait pas été attrait à la procédure à titre personnel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1165 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le syndicat à garantir la société Giverdon des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt retient que le syndicat qui se reconnaît débiteur du principal ne peut sérieusement contester être débiteur des intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le titulaire du compte était la société Giverdon immobilier, et que le syndicat soutenait que la convention de compte courant lui était inopposable et qu’il n’était pas redevable des intérêts, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du Centre jour des bergers à garantir la société Giverdon immobilier de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Giverdon immobilier aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giverdon immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du Centre jour des bergers la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de la société Giverdon immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
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