Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-227 du 30 mars 2018 - art. 1
Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ;
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.
Le décret modifie l'article D815-1 du Code de la sécurité sociale, qui détaille pour 2018, 2019 et 2020 les montants de l'Aspa. Ainsi, pour les personnes…
Lire la suite…[…] Arrêt n° 739 F-D […] Vu les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; […] AUX MOTIFS QUE l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce dispose que : toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, […]
[…] selon eux des articles D 815-1 et D 815 -2 anciens du code de la sécurité sociale mais aussi des articles D 815 -4 et D 815 -6 créés par décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007 et L 815 que le recouvrement sur succession s'exerce dans une double limite, […] — les arrérages au titre de l'allocation supplémentaire du Fond national de solidarité versée à M me L D -Y pour la période du 01 /02/1987 au 31/05/2009, […] L'article D815-1 […]
[…] Aux termes de l'article L. 815-12 ancien du Code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce, (devenu l'article L. 815-13), […] Aux termes de l'article D. 815-2 du Code de la sécurité sociale, le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles du croit commun qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1. […] (4 050,95 €) le solde de créance de la C.R.A.M. au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité récupérable sur la succession de Madame D I veuve Y et dit chacun des héritiers, Madame T C, Monsieur F Y, Monsieur K Y, redevables chacun de la somme de mille trois cent cinquante euros trente deux cents (1 350,32 €);
extrait circulaire de la CNAV d' avant ce que vous appelez la loi macron Objet : Récupération sur succession : modification du seuil de recouvrement Référence : 2019 - 10 Date : 21 février 2019 Le seuil de recouvrement est fixé par décret à 39 000 euros (article D. 815-1 CSS ancien). 1.1.2 En matière d'allocation de solidarité aux personnes âgées L'article L. 815-13 du CSS énonce que les sommes versées au titre de l'Aspa sont récupérées au décèsde l'allocataire sur sa succession si l'actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement. […] Le seuil de recouvrement est fixé à 39 000 euros (article D. 815-4 CSS). 39ke pour france métropole Depuis 2023 ? il a été passé à 100 000 e et au 1er janvier 2025 est 107ke environ. […]
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