Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 20/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03326 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OU3X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 18/01834
APPELANT :
Monsieur [T], [M], [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [X] [B] épouse [B] , agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [R] [B], décédé le 14/11/2023
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 22]
décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 26]
Madame [I] [P]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
non représentée – assignée le 29 septembre 2024 à étude
Maître [K] [S]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
et
S.C.P. OFFICE NOTARIAL [C] [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
Madame [N] [B] épouse [F], agissant en sa qualité d’ayant droit de [R] [B], décédé le 14/11/2023
née le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 25]
et
Madame [D] [B], agissant en sa qualité d’ayant droit de [R] [B], décédé le 14/11/2023
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentées par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2009, madame [Y] [B], mère de [I] [P], née le [Date naissance 8] 1996, et monsieur [T] [Z] se sont mariés sans contrat de mariage.
Par acte de maître [C] [S], notaire, du 17 octobre 2014, Madame [Y] [B] a reçu de ses parents, monsieur [R] [B] et madame [X] [B], une donation en avancement de part successorale d’un hangar, avec terrain attenant et piscine, cadastré section BR n° [Cadastre 20] à [Localité 25].
L’acte prévoyait un droit de retour au cas où la donataire viendrait à décéder avant les donateurs sans enfants ni descendants.
Le 11 août 2016, au domicile de ses parents et en présence de maître [K] [S] et de deux témoins, madame [Y] [B] a signé un acte modificatif de la donation du 17 octobre 2014 en supprimant la partie de la clause qui limitait le droit de retour à l’hypothèse où le donataire venait à décéder avant le donateur sans enfants ni descendants. Dans le même temps, madame [Y] [B] signait un testament authentique privant monsieur [Z] des droits d’usage et d’habitation ainsi que tous droits sur l’immeuble objet de la donation.
Madame [Y] [B] est décédée le [Date décès 11] 2016.
Par actes d’huissier de 28 juin et 16 juillet 2018, Monsieur [T] [Z] a fait assigner monsieur [R] [B], madame [X] [B], maître [K] [S] et l’office notarial [C] [S] en contestation de l’acte modificatif de la donation et du testament.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— débouté monsieur [Z] de ses demandes ;
— dit que monsieur [Z] est redevable de la somme de 3 562,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal pour la période du 3 octobre 2017 au 2 février 2018 ;
— débouté les époux [B] de leur demande en réparation d’un préjudice moral ;
— désigné maître [J] [L], notaire à la résidence de [Localité 24] afin de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Z] et de la succession de [Y] [B] épouse [Z], décédée le [Date décès 11] 2016 à [Localité 27] (34) ;
— condamné monsieur [Z] à payer aux époux [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [Z] à payer à maître [K] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 5 août 2020, monsieur [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le [Date décès 5] 2023, monsieur [R] [B] est décédé, laissant pour lui succéder :
— Son épouse, madame [X] [B] ;
— Ses deux filles :
* Madame [N] [B], épouse [F] ;
* Madame [D] [B] ;
— Sa petite fille, madame [I] [P], fille de madame [Y] [B] prédécédée.
Par conclusions du 20 février 2024, les héritiers de monsieur [R] [B], à l’exception de madame [I] [P], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 29 mars 2024, monsieur [T] [Z] demande à la cour d’appel d’infirmer la décision entreprise et de :
— dire nul et non avenu l’acte modificatif de droit de retour signé par [Y] [Z] le 11 août 2016 par devant maître [S] ;
— dire nul et non avenu le testament authentique signé par Madame [Y] [Z] le 11 août 2016 par devant maître [S] ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y] et [T] [Z] ainsi qu’aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [Z] décédée le [Date décès 11] 2016, par le Président de la Chambre départementale des Notaires de l’Hérault, qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l’exclusion de l’office notarial [C] [S] et [K] [S] ;
— commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— réintégrer dans l’actif successoral le bien immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 10] cadastré section BR numéro [Cadastre 20] de d’une contenance de 0HA 06 A 13 CA;
— se voir donner acte qu’il fera valoir les récompenses dues par madame [Z] à la communauté et à lui-même dans le cadre des opérations liquidatives ;
— condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner maître [K] [S] et l’office notarial [C] [S] à lui payer la somme de 211 200 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement madame [X] [B], madame [N] [B] et madame [D] [B] agissant en leur qualité d’ayant droit du défunt monsieur [R] [B], maître [K] [S], l’étude notarial [C] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions, enregistrées par le greffe le 21 mai 2024, les consorts [B] demandent à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Béziers et de condamner monsieur [Z] aux entiers dépens et à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 26 février 2024, monsieur [K] [S] et l’office notarial [C] [S] demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 9 juillet 2020 et de condamner monsieur [Z] aux dépens et à leur payer la somme de 3 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré la signification de la déclaration d’appel effectuée le 29 septembre 2020 par monsieur [T] [Z], madame [I] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de madame [X] [B], madame [N] [B] épouse [F] et madame [D] [B]
Monsieur [R] [B] étant décédé le [Date décès 5] 2023 (pièce 23 des consorts [U]) et ayant laissé pour lui succéder madame [X] [B], madame [N] [B] épouse [F] et madame [D] [B], il convient d’accueillir l’intervention volontaire de ces dernières en leur qualité d’ayants droits de monsieur [R] [B].
Sur la demande en nullité de l’acte modificatif du droit de retour et du testament du 11 août 2016 (pièces 6 et 7 de monsieur [Z])
Le tribunal a écarté la demande d’annulation de l’acte litigieux aux motifs que s’il ressortait des pièces versées aux débats que madame [Y] [B] épouse [Z] avait pu connaître des épisodes de confusion mentale postérieurement à la signature de l’acte litigieux, il était démontré aux termes des certificats médicaux et des attestations versés aux débats par ses parents et des termes mêmes du testament du 11 août 2016 qu’elle se trouvait en pleine possession de ses facultés intellectuelles et avait le discernement nécessaire pour apposer sa signature sur l’acte modificatif de donation et sur le testament du 11 août 2016.
Monsieur [T] [Z] entend contester cette analyse. Il prétend que l’état de santé de son épouse s’est dégradé à compter du mois d’avril 2016 et qu’à partir du 8 août 2016 cette dernière présentait des troubles altérant son discernement, sa capacité de compréhension, son jugement et son raisonnement. Selon lui, son épouse ne possédait pas toutes ses capacités intellectuelles pour comprendre les actes qu’on lui a fait signer le 11 août 2016, et elle a même, dans les minutes suivants la signature litigieuse, complétement oublié ce qu’elle avait signé. Il ajoute que les troubles se sont poursuivis après la rédaction de l’acte litigieux. Pour lui, les attestations du docteur [E], médecin traitant de son épouse, comportent de grosses erreurs et ne permettent pas d’établir la sanité d’esprit de cette dernière.
Les consorts [B] prétendent quant à eux qu’au vu des certificats médicaux et témoignages qu’ils versent aux débats, il apparaît clairement que madame [Y] [B] épouse [Z] disposait de toute sa clairvoyance au moment de la signature de l’acte litigieux le 11 août 2016. Concernant la période postérieure à la signature de l’acte litigieux, ils estiment que les deux certificats médicaux établis par le Professeur [A] et le courrier du docteur [G], du fait de leur imprécision quant aux dates et d’absence de constatations médicales réalisées par leurs auteurs, ne permettent pas d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment de la signature de l’acte.
Si les éléments médicaux (pièce 2 à 5 de monsieur [Z]) et les certificats médicaux établis par le professeur [A] les 9 octobre 2017 et 4 avril 2018 (pièces 8-1 et 8-2 de monsieur [Z]) laissent apparaître que madame [Y] [B] épouse [Z] a présenté à compter de son hospitalisation le 18 août 2016 une confusion mentale avec désorientation temporo-spatiale, perplexité anxieuse et réponse difficile aux ordres simples, avec des épisodes d’amnésie antérograde, ils n’établissent pas que ces troubles existaient déjà le 11 août 2016, date de la signature du testament modificatif, le professeur [A] ayant évoqué une date d’apparition des troubles datant d’une dizaine de jours, sans plus de précision et ayant par ailleurs attesté le 25 septembre 2018 (pièce 8 des consorts [B]) que les troubles cognitifs étaient absents lors des séjours de madame [Y] [U] épouse [Z] en hôpital de jour les 20 juin, 8 juillet et même 29 juillet 2016 et que son équipe et lui-même n’avaient pas pu revoir et évaluer cliniquement madame [Y] [B] épouse [Z] avant son hospitalisation le 18 août 2016.
Par ailleurs, les troubles sont décrits comme se présentant par épisodes et non de manière continue.
Dans ces conditions, monsieur [T] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de sanité d’esprit de madame [Y] [B] épouse [Z] au moment de la signature du testament modificatif le 11 août 2016 étant précisé au surplus, indépendamment de l’avis du docteur [E], médecin traitant qui a examiné madame [Y] [B] épouse [Z] fin juillet 2016 (et non le 8 août 2016 comme indiqué par erreur dans son attestation du 9 juillet 2018, pièce 1 des consorts [B], pièces 19, 22 et 23 de monsieur [Z]) que cette dernière est apparue au notaire et aux témoins présents au moment de la signature de l’acte litigieux en pleine possession de ses facultés intellectuelles (pièces 9 et 10 des consorts [B]), et que les infirmières qui l’ont prise en charge jusqu’à son hospitalisation du 18 août 2016 (pièces 2 et 3 des consorts [B]) ainsi que son amie (pièce 12 des consorts [B]) et sa cousine (pièce 13 des consorts [B]) attestent de sa capacité de raisonnement lors de leurs contacts avec elle.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur la responsabilité civile du notaire
Le tribunal a écarté la responsabilité du notaire aux motifs que les témoins présents lors de la signature de l’acte n’ont pas relevé une altération des facultés mentales de madame [Y] [B] épouse [Z] et qu’il ressort de la lecture du testament litigieux que le notaire s’est interrogé sur le discernement de cette dernière dont la seule incapacité physique ne pouvait en elle-même caractériser une circonstance particulière permettant au notaire de douter de ses facultés mentales.
Pour monsieur [Z], au contraire, le notaire aurait dû se renseigner auprès des médecins avant d’accepter de recevoir le testament, l’état de santé de madame [Y] [B] épouse [Z] apparaissant dégradé au regard de son apparence physique et de sa signature fébrile sur les deux actes.
Maître [K] [S] et l’office notarial [C] [S] soulignent que le notaire rédacteur n’a constaté d’altération des facultés de madame [Y] [B] épouse [Z] lors de la signature de l’acte et que l’acte litigieux a été signé en présence de deux témoins dont l’un était infirmier et avait compétence pour relever un éventuel trouble des facultés.
La lecture du testament litigieux révèle que madame [Y] [B], en dépit d’une faiblesse sur le plan physique, est apparue saine d’esprit au notaire, qui a d’ailleurs pu mentionner dans l’acte que madame [Y] [B] épouse [Z] avait déclaré bien comprendre l’acte et reconnaître qu’il exprimait exactement ses volontés, et aux témoins au moment de l’acte, ce que ces derniers ont pu confirmer par la suite dans le cadre de leurs attestations.
Dans ces conditions, le notaire ne disposait d’aucun élément permettant de douter des facultés mentales de madame [Y] [B] épouse [Z], de sorte qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral des époux [B] et l’indemnité d’occupation due par monsieur [T] [Z]
Ces points ne sont pas discutés devant la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
Monsieur [T] [Z], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel et à payer aux consorts [B] et aux notaires chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille en leur intervention volontaire, en leur qualité d’ayants droits de monsieur [R] [B], madame [X] [B], madame [N] [B] épouse [F] et madame [D] [B] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [T] [Z] à payer à madame [X] [B], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de monsieur [R] [B], madame [N] [B] épouse [F] et madame [D] [B] en leur qualité d’ayants droit de monsieur [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [Z] à payer à maître [K] [S] et à l’office notarial [C] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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