Irrecevabilité 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 22 déc. 2022, n° 20/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[K] [T]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°574/2022
N° RG 20/02625 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GIH7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l’audience du 11 octobre 2022
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [I], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Pôle social du tribunal de grande instance de Tours le 30 juillet 2019, M. [K] [T] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire du 29 mai 2019 notifiée le 2 juin 2019 rejetant sa demande d’annulation de la mise en demeure du 9 janvier 2019 relative à des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2018 et une régularisation pour l’année 2018 pour une somme de 17 756 euros dont 877 euros de majorations de retard.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 novembre 2020 notifié le 10 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de M. [K] [T] recevable mais mal fondé,
— rejeté les moyens développés par M. [K] [T],
— confirmé la décision rendue le 29 mai 2019 par la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire,
— validé la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour un montant ramené à la somme de 7 803 euros dont 626 euros de majorations,
— condamné M. [K] [T] à payer la somme de 7 803 euros à l’URSSAF Centre Val de Loire au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2018 et une régularisation pour l’année 2018 dont 626 euros de majorations,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K] [T],
— condamné M. [K] [T] à payer une amende civile de 800 euros,
— condamné M. [K] [T] à verser la somme de 600 euros à l’URSSAF Centre Val de Loire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [K] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2020 et enregistrée au greffe le 16 décembre 2020, M. [K] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 24 mai 2022.
Par arrêt avant dire droit du 26 juillet 2022, la Cour d’appel d’Orléans a :
— ordonné la réouverture des débats à l’effet d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel fondée sur la tardiveté du recours,
— renvoyé à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du mardi 11 octobre 2022 à 14 h,
— dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
— réservé les demandes et les dépens.
Par exploit d’huissier du 16 septembre 2022, l’URSSAF Centre Val de Loire a fait signifier à M. [K] [T] l’arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la Cour d’appel d’Orléans.
M. [K] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 11 octobre 2022. Il a adressé un courrier à la Cour aux termes duquel il demande à la Cour d’appel de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et de condamner cet organisme à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Il n’a pas formulé d’observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 15 décembre 2020 par M. [K] [T] comme étant tardif,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’appel nullité formé par M. [K] [T],
A titre infiniment subsidiaire sur le fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 9 novembre 2020,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [K] [T] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [K] [T] aux dépens d’appel.
MOTIFS
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel devant être porté devant le greffe de la Cour.
En l’espèce, M. [K] [T] a relevé appel le 15 décembre 2020 du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 9 novembre 2020 qui lui a été notifié le 10 novembre 2020 selon l’accusé réception -revenu signé de cette date- de la lettre recommandée de notification.
Il en résulte que l’appel formé par M. [K] [T] est tardif et doit être déclaré irrecevable.
M. [K] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [K] [T] à l’encontre du jugement du 9 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute l’URSSAF Centre Val de Loire de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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