Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance 2003-1212 2003-12-18 art. 2 I, II JORF 20 décembre 2003
Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 2 () JORF 20 décembre 2003
1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;
2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.
L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance.
Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.
La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.
Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :
1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;
2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés.
[…] le contrat de concession-revitalisation, visé à l'article L. 300-9 du Code de l'urbanisme, permet, […] de mettre en application une politique de redynamisation commerciale du centre-ville. […] • La SEMOP est une société anonyme dotée d'un régime particulier, régie à la fois par le Code de commerce (articles L. 225-1 et suivants) et le Code général des collectivités territoriales (articles L. 1521-1 et suivants, L. 1541-1 et suivants). • Son objet social est limité à l'exécution d'un contrat unique, […] le contrat de concession-revitalisation ; la durée de la société est calquée sur celle du contrat. Elle ne peut avoir aucune autre activité et ne peut créer de filiale. […] L. 1522-5 du CGCT). […]
Lire la suite…[…] — de condamner la région Réunion à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1522-4 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. / Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. » ; […]
[…] représentée par son président, dont le siège est au Complexe Oikos CD 5 E B.P. 5 à Villeveyrac (34560) ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes, les départements, […] que, selon les dispositions de l'article L. 1522-1 du même code : Les assemblées délibérantes des communes, des départements, […] en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. ; qu'aux termes, enfin, […]
[…] — de condamner le département de La Réunion à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1522-4 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. / Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. » ; […]
L'article L. 223-21 du Code de commerce prohibe les emprunts ou découverts consentis par la société à ses gérants ou associés personnes physiques, mais n'interdit pas les avances consenties par ces derniers à la société, lesquelles constituent précisément le compte courant créditeur. […] Tel est le cas des sociétés d'économie mixte locales, pour lesquelles l'article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales impose une convention expresse, à peine de nullité, […]
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