Article L1522-5 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Commentaires6

1Régime juridique, remboursement et risques pour les dirigeants
dunan-avocats.fr · 26 août 2025

L'article L. 223-21 du Code de commerce prohibe les emprunts ou découverts consentis par la société à ses gérants ou associés personnes physiques, mais n'interdit pas les avances consenties par ces derniers à la société, lesquelles constituent précisément le compte courant créditeur. […] Tel est le cas des sociétés d'économie mixte locales, pour lesquelles l'article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales impose une convention expresse, à peine de nullité, […]

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2La SEMOP, l’économie mixte au service de la redynamisation urbaine
www.riviereavocats.com · 13 septembre 2023

[…] le contrat de concession-revitalisation, visé à l'article L. 300-9 du Code de l'urbanisme, permet, […] de mettre en application une politique de redynamisation commerciale du centre-ville. […] • La SEMOP est une société anonyme dotée d'un régime particulier, régie à la fois par le Code de commerce (articles L. 225-1 et suivants) et le Code général des collectivités territoriales (articles L. 1521-1 et suivants, L. 1541-1 et suivants). • Son objet social est limité à l'exécution d'un contrat unique, […] le contrat de concession-revitalisation ; la durée de la société est calquée sur celle du contrat. Elle ne peut avoir aucune autre activité et ne peut créer de filiale. […] L. 1522-5 du CGCT). […]

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3Le financement des SEM locales par les collectivités actionnairesAccès limité
www.lappelexpert.fr · 16 novembre 2020
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Décisions11

1Tribunal administratif de La Réunion, 4 juillet 2014, n° 1200687Rejet

[…] — de condamner la région Réunion à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1522-4 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. / Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. » ; […]

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 313590Annulation

[…] représentée par son président, dont le siège est au Complexe Oikos CD 5 E B.P. 5 à Villeveyrac (34560) ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes, les départements, […] que, selon les dispositions de l'article L. 1522-1 du même code : Les assemblées délibérantes des communes, des départements, […] en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. ; qu'aux termes, enfin, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 4 juillet 2014, n° 1200691Rejet

[…] — de condamner le département de La Réunion à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1522-4 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. / Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. » ; […]

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Document parlementaire0

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