Article L1522-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/01/2002
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Version20/12/2003

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 2 () JORF 20 décembre 2003

Modifié par : Ordonnance 2003-1212 2003-12-18 art. 2 I, II JORF 20 décembre 2003

L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :
1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;
2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.
L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance.
Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.
La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.
Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :
1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;
2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.riviereavocats.com · 13 septembre 2023

• La SEMOP est une société anonyme dotée d'un régime particulier, régie à la fois par le Code de commerce (articles L. 225-1 et suivants) et le Code général des collectivités territoriales (articles L. 1521-1 et suivants, L. 1541-1 et suivants). […] L. 1522-5 du CGCT).

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www.lappelexpert.fr · 16 novembre 2020

www.seban-associes.avocat.fr · 6 février 2020

Depuis la création du Code général des collectivités territoriales (« CGCT »), son article L. 2253-1 (désormais son premier alinéa) prohibe, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toute participation des communes ou de leurs groupements dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à […] but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2 (article relatif aux sociétés d'économie mixte locales, « SEML »). […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 313590
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, […] ou pour toute autre activité d'intérêt général […] ; que, selon les dispositions de l'article L. 1522-1 du même code : Les assemblées délibérantes des communes, des départements, […] en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. ; qu'aux termes, enfin, […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Augmentations de capital et aides publiques·
  • 2) conséquences sur le contrôle du juge·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Sociétés d'économie mixte locales·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Contrôle du juge

2Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 25 mars 2024, n° 2203057
Rejet

[…] 3. L'article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifiée énonce que les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, […] Ils peuvent, en leur qualité d'associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d'associés aux sociétés coopératives d'intérêt collectif dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. […]

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    3Tribunal administratif de La Réunion, 24 août 2012, n° 1200693
    Rejet

    […] — qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, s'agissant de la légalité externe, la délibération a été prise en méconnaissance des articles L.3121-18, L.3121-19 et L.1522-5 du code général des collectivités territoriales ; que, s'agissant de la légalité interne de l'acte, la participation du département à l'augmentation du capital d'Air Austral, […]

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    • Air·
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