Article L1523-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 11 juin 2019

[…] prévu à l'article 3211-1 du code de la commande publique. […] À la différence de la société publique locale qui ne peut compter que des collectivités ou groupements actionnaires et qui ne peut développer, du fait de la rédaction de l'article L . 1531-1 du code général des collectivités territoriales , […] la constitution d'une société d'économie mixte in house est susceptible de répondre pleinement aux conditions posées par l'article précité du code de la commande publique. […] L'article L . 1523 […]

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M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Néanmoins, les dispositions de l'article L. 1523-1 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes de déléguer le service extérieur des pompes funèbres à une société d'économie mixte locale alors même que ces communes ne participent pas à son capital, dans la mesure où les statuts de la société ne s'y opposent pas. […]

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M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 27 juillet 1998

Toutefois, en application de l'article L. 1523-1 du code général des collectivités territoriales, les SEML peuvent intervenir pour les personnes qui ne participent pas à leur capital. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2008, n° 0600437
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1521-1 dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : «Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, […] de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général (…) »; que les dispositions des articles L. 1523-1 à L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales énumèrent les cas limitatifs dans lesquels une commune peut accorder légalement des aides directes à une société d'économie mixte ; que notamment, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 27 novembre 2023, n° 2300466
Rejet

[…] 1. La commune de Belgodère et la société d'économie mixte Expansion de la Valette (Semexval) ont conclu, le 30 août 2006, un traité de concession pour l'opération d'aménagement du centre ancien et de la basse vallée, en application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et de celles des articles L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]

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