Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
Néanmoins, les dispositions de l'article L. 1523-1 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes de déléguer le service extérieur des pompes funèbres à une société d'économie mixte locale alors même que ces communes ne participent pas à son capital, […] ainsi qu'il a été précisé dans la réponse à la question n° 17688 posée par M. le député Alain Rodet le 27 juillet 1998. […] Pour ce qui concerne la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, il résulte des dispositions de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales qu'il revient au service communal des pompes funèbres, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 1521- 1 dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : «Les communes, […] que les dispositions des articles L. 1523-1 à L. 1523 -7 du code général des collectivités territoriales énumèrent les cas limitatifs dans lesquels une commune peut accorder légalement des aides directes à une société d'économie mixte ; […] l'article 1523 -7 dispose : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes […]
[…] 1. Le 30 août 2006, la commune de Belgodère et la société d'économie mixte Expansion de la Valette (SEMEXVAL) ont conclu un traité de concession pour l'opération d'aménagement du centre ancien et de la basse vallée, sur le fondement des articles L. 300-5 du code de l'urbanisme et L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, d'une durée initiale de cinq ans, dont le terme a été reporté au 31 mai 2012 par un avenant conclu le 4 janvier 2012, prévoyant également le versement au profit de la commune d'une somme de 700 000 euros à titre d'avance sur le boni à constater au bilan de clôture, qui a été réglée le 18 avril 2012. […]
[…] 1. La commune de Belgodère et la société d'économie mixte Expansion de la Valette (Semexval) ont conclu, le 30 août 2006, un traité de concession pour l'opération d'aménagement du centre ancien et de la basse vallée, en application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et de celles des articles L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]
[…] de création de sociétés d'économie mixte in house pouvant bénéficier pleinement du régime de la quasi-régie tel que prévu à l'article 3211-1 du code de la commande publique. […] À la différence de la société publique locale qui ne peut compter que des collectivités ou groupements actionnaires et qui ne peut développer, du fait de la rédaction de l'article L . 1531-1 du code général des collectivités territoriales , […] la constitution d'une société d'économie mixte in house est susceptible de répondre pleinement aux conditions posées par l'article précité du code de la commande publique. […] L'article L. 1523 […]
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