Infirmation partielle 7 janvier 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 7 janv. 2010, n° 08/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mai 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2010
R.G. N° 08/04300
AFFAIRE :
Compagnie NOGA D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION
C/
BANQUE CENTRALE DE LA FEDERATION DE RUSSIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 05/2116
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BINOCHE
Me SEBA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Compagnie NOGA D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION, dont le siège est XXX
APPELANTE
Représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE – N° du dossier 08/325
Assistée de la SCP ROBIN ET KORKMAZ ,avocats au barreau de PARIS,
et de Me GASTAUD, avocat au barreau de NICE
****************
BANQUE CENTRALE DE LA FEDERATION DE RUSSIE, dont le siège est NEGLINNAYA 12 – 107016 MOSCOU (FEDERATION DE RUSSIE)
INTIMEE
Rprésentée par Me Farid SEBA – N° du dossier 0012172
Assistée de Maître Pascale POUPELIN (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2009, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame X Y Z
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté par la société de droit suisse Compagnie Noga d’Importation et d’Exportation, ci-après Noga, du jugement rendu le 6 mai 2008 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré régulière l’assignation délivrée le 5 février 2008 par la Banque Centrale de la Fédération de Russie à la société Noga,
— retenu sa compétence,
— déclaré recevable l’action de la Banque Centrale de la Fédération de Russie,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2008 par la Compagnie Noga entre les mains de la banque Calyon sur les biens de la Banque Centrale de la Fédération de Russie,
— condamné la Compagnie Noga à payer à la Banque Centrale de la Fédération de Russie la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné la compagnie Noga aux dépens et à payer à la Banque Centrale de la Fédération de Russie la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 25 juin 2009 par cette cour, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et des prétentions des parties et les conclusions du Ministère public, qui a :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2009,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 Novembre 2009 à 14 H,
— invité la société Noga à produire, avant le 1er août 2009, le concordat conclu le 18 décembre 1998, à justifier de la permanence du mandat de recouvrement qui lui aurait été confié et à communiquer tous documents de nature à établir qu’elle était, à la date de la saisie litigieuse, le 2 janvier 2008, recevable à poursuivre le recouvrement forcé de la créance résultant des sentences arbitrales des 1er février et 15 mai 1997,
— fait injonction à la société Noga de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée par la BCFR avant le 15 août 2009,
— fait injonction à la BCFR de répliquer au plus tard le 30 septembre 2009, – -dit que les parties communiqueront leurs écritures au représentant du ministère public, – -dit que l’ordonnance de clôture interviendra à l’audience de mise en état du 20 octobre 2009 et réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2009 par lesquelles la société de droit suisse Compagnie Noga d’Importation et d’Exportation, ci-après dénommée Noga, aux termes d’une série de « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 janvier 2008 sur les fonds de la Fédération de russie déposés sur le compte ouvert au nom de la BCFR dans les livres de la Banque Calyon, demande à la cour de :
— dire irrecevable pour défaut de qualité la demande de mainlevée de la saisie litigieuse par la BCFR,
— subsidiairement, prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de mentions de la forme juridique, de l’organe de représentation et de l’identité du représentant légal de l’intimée,
— dire que le jugement entrepris a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur elle la démonstration de l’existence de fonds appartenant à son débiteur dans les livres de la banque Calyon,
— en tout état de cause, dire que les dispositions de l’article L.153-1 du Code monétaire et financier ne s’opposent pas à la saisie des fonds et avoirs du gouvernement de la Fédération de Russie pratiquée sur des comptes ouverts dans les livres de la banque Calyon au nom de la BCFR,
— valider la saisie attribution pratiquée le 2 janvier 2008, – à titre infiniment subsidiaire, opposant l’exception de fraude à la loi, dire que la validation de la saisie attribution se justifie à titre de sanction des manoeuvres ouvertement revendiquées par les représentants de la Fédération de Russie et visant à soustraire les avoirs de l’état aux poursuites de ses créanciers dont, tout spécialement la Cie Noga,
— dire qu’une telle insaisissabilité contreviendrait aux exigences de l’article 6 § 1 de la CEDH, -rejeter la demande d’annulation de la saisie et la demande de dommages-intérêts formée par la BCFR et la condamner à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 3 décembre 2009 aux termes desquelles la société Banque Centrale de la Fédération de Russie, ci-après dénommée BCFR, demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer la société NOGA irrecevable à agir pour défaut de qualité et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle la saisie pratiquée à son préjudice,
— à titre subsidiaire, débouter la société Noga de l’ensemble de ses prétentions et confirmer la décision entreprise,
— sur l’appel incident, condamner la société Noga à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie et procédure abusives avec capitalisation des intérêts et celle de 30.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que s’estimant créancière de la Fédération de Russie en vertu de deux contrats signés les 12 avril 1991 et 29 janvier 1992, la société Noga a mis en oeuvre la clause compromissoire prévue aux contrats et saisi le tribunal arbitral constitué dans le cadre de la chambre de commerce de Stockholm qui a prononcé, le 1er février 1997, une sentence condamnant la Fédération de Russie à lui payer la somme de 27.294.500 US $ outre les intérêts ; que cette sentence a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2004, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2006 devenu définitif, après rejet du pourvoi formé devant la Cour de cassation ;
Qu’en vertu de cette sentence revêtue de l’exéquatur, la société Noga a fait pratiquer, le 2 janvier 2008, une saisie attribution, entre les mains de la société Calyon, des valeurs mobilières et des sommes dont elle serait personnellement tenue et appartenant au gouvernement de la Fédération de Russie, comprenant notamment… la Banque Centrale de Russie prise en sa qualité de mandataire et/ou de déposante de fond et/ou de valeurs mobilières pour le compte du gouvernement de la Fédération de Russie et/ou de ses émanations, pour obtenir paiement de la somme de 49.006.941,20 € ;
Qu’autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, la BCFR a assigné à bref délai la société Noga aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution et d’en ordonner la mainlevée ; que c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ;
Sur la qualité à agir de la société BCFR
Considérant que la société Noga, après avoir relevé que la BCFR n’est pas sa débitrice, soutient qu’elle est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir, soit comme tiers saisi, pour être débitrice du gouvernement de la Fédération de Russie, soit comme mandataire du gouvernement de la Fédération de Russie ;
Considérant que l’article 45 de la loi du 9 juillet 1991, qui dispose que toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans le délai d’un mois, ne limite pas la faculté d’exercer ce recours au débiteur saisi ; qu’ainsi, aucune condition n’est requise quant à l’auteur de la contestation, qui doit donc, pour être recevable, justifier de son intérêt à agir ;
Considérant que la BCFR jouit d’une personnalité morale autonome de la Fédération de Russie ; que son statut ressort de la loi fédérale N 86-FZ du 10 juillet 2002, dont une traduction est versée aux débats, selon laquelle la BCFR, personne morale, exerce les fonctions et les pouvoirs prévus par la constitution de la Fédération de Russie et par la présente loi, de manière indépendante des autres organes fédéraux du pouvoir étatique ; qu’il résulte de la déclaration faite, les 4 et 17 janvier 2008, par la société Calyon à l’huissier instrumentaire, en application de l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991, que la saisie a été pratiquée sur les comptes ouverts au nom de la BCFR, au sein de cet établissement bancaire, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de comptes affectés ou d’un compte de mandataire ;
Qu’il s’ensuit que la BCFR, dont les dépôts dans les livres de la société Calyon ont été saisis, justifie d’un intérêt certain à agir en contestation de la saisie ;
Sur la validité de l’assignation délivrée par la société BCFR
Considérant que la société Noga soulève, au visa des articles 56, 648 et 117 du Code de procédure civile, la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la société BCFR aux motifs qu’elle ne mentionne ni sa forme juridique, ni l’organe la représentant, ni l’identité de son représentant légal ;
Considérant que le défaut des mentions prescrites par les articles 56 et 648 sus-visés constitue un vice de forme, sanctionné par les articles 112 à 116 du même code, qui entraîne la nullité des actes ;
Considérant, en l’espèce, que l’acte introductif de la présente instance a été délivré à la requête de « la Banque Centrale de la Fédération de Russie… agissant poursuites et diligences de son représentant légal » ; que si, ni la forme juridique de la banque, ni l’identité de son représentant légal n’y sont mentionnés, la BCFR est parfaitement identifiable, sa personnalité morale propre n’est pas déniée et il ressort de l’article 20 -1) de la loi fédérale du 10 juillet 1992 qu’elle a pour représentant légal, son président ; que la société Noga n’établit, ni même n’allègue que ces irrégularités, constitutives d’un vice de forme, lui causent grief, comme le prévoit l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité ;
Sur la qualité à agir de la société Noga
Considérant que la BCFR, pour conclure au défaut de qualité pour agir de la société Noga, soutient que les cessions de la créance russe qu’elle a consenties aux banques, à l’exception de celles faites au Crédit Lyonnais suisse et à la BNP, ne l’ont pas été à titre de garantie mais à titre de paiement transférant ainsi cette créance dans le patrimoine des banques cessionnaires à hauteur de leur quote part respective et qu’il en est de même pour les cessions faites après le concordat au profit de la société IPD Capital ; qu’elle ajoute que le droit d’agir dont dispose la société Noga pour diligenter des procédures arbitrales est distinct du droit de créance et de recouvrement qui doit faire l’objet de mandats exprès ;
Mais considérant, d’une part, que la qualité de créancier de la société Noga à l’encontre de la Fédération de Russie résulte de la sentence arbitrale du 1er février 1997 revêtue de l’exéquatur ;
Considérant, d’autre part, que par arrêt du 18 décembre 1998, la Cour de justice de la République et canton de Genève, a homologué le concordat présenté par la société Noga, aux termes duquel « les créanciers cessionnaires de la créance russe acceptent que Noga poursuive en son nom, tant pour elle-même que pour leur compte respectif, toutes démarches en vue d’obtenir paiement de la sentence arbitrale déjà rendue les 1er février et 15 mai 1997 et reconnaissance du solde dû par la Fédération de Russie puis paiement de celui-ci, que ce soit par voie d’arbitrage, judiciaire, d’exécution forcée ou de négociations amiables » ; qu’il est, par ailleurs, prévu que les créanciers cessionnaires conservent le droit de faire valoir directement les cessions de créance dont ils sont bénéficiaires, auquel cas ils en informeront la société Noga ;
Que la société Noga tient donc de ce concordat, dûment homologué, le droit de poursuivre le recouvrement de la créance résultant de la sentence arbitrale du 1er février 1997, notamment par des voies d’exécution forcée ; qu’il importe peu qu’il ne subsiste de la créance aucun solde attribuable à la société Noga, comme le prétend vainement la BCFR, dès lors que la société Noga conserve en tout état de cause l’intérêt et la qualité à agir, pour le compte des créanciers cessionnaires, et qu’il n’est ni démontré, ni même allégué que la totalité de la dette ait été apurée ensuite des poursuites exercées par ces mêmes créanciers ;
Que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Noga sera donc rejetée ;
Sur l’insaisissabilité des fonds au regard de l’article L.153-1 alinéa 1er du Code monétaire et financier
Considérant que la BCFR se prévaut des dispositions de l’article L.153-1 alinéa 1er du Code monétaire et financier pour conclure à l’insaisissabilité des biens de toute nature et origine qu’elle détient et gère pour son compte et celui de l’Etat étranger dont elle relève ; qu’elle avance, à cet effet, que quand bien même les fonds saisis auraient été déposés sur son compte pour le compte de la Fédération de Russie et émaneraient du Fond de stabilisation, ils seraient insaisissables ;
Que la société Noga réplique que l’article L.153-1 n’a pas vocation à s’appliquer car la saisie litigieuse a été pratiquée sur des fonds appartenant à la Fédération de Russie ; qu’elle ajoute que si la charge de la preuve de l’appartenance des fonds incombe à la BCFR, demanderesse à la mainlevée de la saisie, les déclarations de la Banque Calyon démontrent que les avoirs saisis sont la propriété de la Fédération de Russie ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.153-1 du Code Monétaire et financier, ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent ;
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n° 916650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d’exécution s’il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l’autorité monétaire étrangère font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité relevant du droit privé ;
Considérant que l’alinéa 1 de ce texte instaure une immunité d’exécution au profit de l’ensemble des avoirs détenus ou gérés par une banque centrale étrangère, pour son propre compte et pour celui de l’Etat dont elle relève ; qu’il s’infère de l’emploi de l’adverbe « notamment » que l’insaisissabilité s’applique quelle que soit la nature et l’origine des avoirs détenus par la banque centrale étrangère ;
Que l’exception prévue au second alinéa ne vise que les avoirs détenus par la banque centrale pour son propre compte ;
Considérant, en l’espèce, que la saisie litigieuse a été pratiquée à l’encontre de « la Banque de Russie prise en sa qualité de mandataire et/ou de déposante de fonds pour le compte du gouvernement de la Fédération de Russie » ; que seul l’aliéna 1er a vocation à s’appliquer dès lors que la saisie pratiquée par la société Noga ne porte pas sur les avoirs propres de la BCFR mais sur ceux qu’elle détient pour le compte de la Fédération de Russie ; que l’insaisissabilité s’appliquant à l’ensemble des fonds détenus ou gérés par la banque centrale, la recherche de l’origine et de la propriété des dépôts est inopérante ;
Qu’à titre surabondant, il ressort de la déclaration faite par la Banque Calyon à l’huissier instrumentaire, les 4 et 17 janvier 2008, que les dépôts saisis sont portés sur des comptes ouverts au nom de la Banque Centrale de Russie, sans que soit précisé qu’il s’agit de comptes affectés ou d’un compte de mandataire ;
Que la société Noga oppose en vain à la société BCFR, personnalité morale autonome de la Fédération de Russie, la renonciation par celle-ci à l’immunité d’exécution ;
Que les dispositions de l’article 153-1 ne sont pas contraires à l’article 6 de la CEDH dès lors que l’immunité d’exécution qu’il instaure ne s’applique qu’aux valeurs ou biens détenus en France par les banques centrales étrangères ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré insaisissables les fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de la BCFR, en application de l’article L.153-1 alinéa 1er du Code monétaire et financier ;
Sur la fraude aux droits des tiers
Considérant que la société Noga fait valoir que le gouvernement de la Fédération de Russie a pris toutes sortes de dispositions règlementaires et législatives pour priver de toute effectivité les règles de droit de manière à protéger ses avoirs détenus par la BCFR et ainsi dépouiller ses créanciers ;
Mais considérant que les reproches formulés par la société Noga pour caractériser l’existence d’une fraude s’adressent à la Fédération de Russie ainsi qu’il ressort des articles de presse versés aux débats qui relatent les propos des ministres des finances du gouvernement fédéral ; que, pour les motifs précédemment exposés, aucune intention frauduleuse ne peut être retenue à l’encontre de la BCFR, personne morale autonome qui dispose d’une indépendance fonctionnelle et patrimoniale, peu important que partie des fonds qu’elle gère appartienne à la Fédération de Russie ;
Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté le grief de fraude ;
Qu’il s’ensuit que le premier juge a, à juste titre, déclaré nulle la saisie attribution pratiquée le 2 janvier 2008 par la société Noga, entre les mains de la Banque Calyon, sur les biens de la Fédération de Russie et ordonné sa mainlevée ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la BCFR
Considérant qu’invoquant le caractère manifestement abusif des multiples saisies dont elle est victime de la part de la société Noga, la BCFR sollicite l’allocation d’une indemnité de 200.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Mais considérant qu’il ne saurait être fait grief à la société Noga d’avoir tenté, par des mesures de saisie, d’assurer l’exécution de sa créance dès lors qu’il n’est pas démontré que celle-ci a été entièrement soldée et que les procédures mises en oeuvre excédaient ce qui était nécessaire pour en obtenir le paiement ;
Que la BCFR sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à l’intimée ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 30.000 € ;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société Noga et de la condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Noga,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dommages-intérêts alloués à la Banque Centrale de la Fédération de Russie,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la Banque Centrale de la Fédération de Russie de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société Noga à payer à la Banque Centrale de la Fédération de Russie la somme complémentaire de 30.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Noga aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame Y Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Hôtel ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Site ·
- Marchand de biens ·
- Responsabilité
- Mise en examen ·
- Bijouterie ·
- Arme ·
- Vol ·
- Magasin ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Casque ·
- Lot ·
- Pierre précieuse
- Clause resolutoire ·
- Contrat judiciaire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Bail renouvele ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Acte ·
- Piscine
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Mutation ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congé
- Péniche ·
- Vendeur ·
- Bateau ·
- Acquéreur ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Promesse de vente ·
- Contrats ·
- Contrat de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Notification ·
- Créance ·
- Cession ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Monétaire et financier ·
- Établissement de crédit ·
- Billet à ordre ·
- Logistique
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Investissement ·
- Bonne foi ·
- Titre ·
- Industrie
- Mer ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque ·
- Commandement ·
- Décret ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Registre ·
- Activité ·
- Facture ·
- Aspiration ·
- Public ·
- Traitement
- Reclassement ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sanction
- Bovin ·
- Marque ·
- Plat ·
- Emballage ·
- Extrait de viande ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Distribution ·
- Conserve ·
- Graisse comestible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.