Infirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 8 déc. 2016, n° 15/12166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 avril 2015, N° 10/13616 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2016
N° 2016/449 Rôle N° 15/12166
XXX
C/
SNC URBAT ET CIE
Grosse délivrée
le :
à:
Me Frédéric SARRAZIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/13616.
APPELANTE
XXX pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CITYA PARADIS XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNC URBAT ET CIE, demeurant XXX
représentée par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Nicole SANGUINEDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 19 mars 2010, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Bel Ombre a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, sa venderesse en l’état futur d’achèvement, la SNC Urbat et Cie, aux fins de la voir déclarer responsable des désordres, malfaçons, non façons, défauts de conformité affectant l’ensemble immobilier Parc Bel Ombre et la condamner à réparer son préjudice.
Par jugement en date du 16 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a':
— Débouté le syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre de ses demandes à l’encontre de la SNC Urbat et Cie.
Le syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2016.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre, appelant, notifiées le 25 septembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SNC Urbat et Cie,
— Déclarer la SNC Urbat et Cie responsable des désordres, malfaçons, non façons, défauts de conformité affectant l’ensemble immobilier Parc Bel Ombre tel que visés dans le rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner la SNC Urbat et Cie à payer au syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre les sommes suivantes au titre des travaux à réaliser :
— 38 104 euros TTC au titre des travaux concernant les pergolas, – 8100 euros TTC au titre des travaux concernant les clôtures cote SNCF,
— 7970 euros TTC au titre des travaux concernant les clôtures cote L2,
— 1794 euros TTC au titre des travaux concernant les espaces verts,
— Condamner la SNC Urbat et Cie à payer au syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— Condamner la SNC Urbat et Cie à payer au syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SNC Urbat et Cie, intimée, notifiées le 29 septembre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 avril 2015,
— Débouter le syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre à payer à la SNC Urbat et Cie la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement':
— Entériner les estimations de travaux de l’expert judiciaire.
— Réduire dans de plus justes et raisonnables proportions le quantum de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance et dire et juger satisfactoire la somme de 5597 € correspondant à 1/10 ème du montant total des travaux,
— Réduire dans de plus justes et raisonnables proportions les demandes de condamnation formulées au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION':
Une liste de réserves datée du 1er avril 2009 concernant les parties communes, voiries et espaces verts mentionne des réserves concernant les pergolas': 'finir le traitement pergolas en bois', clôture 'reprendre la fixation de la clôture'.
Les pergolas':
L’expert note qu’il était prévu, sur les notices descriptives, 26 parkings couverts avec 'pergolas en bois traités'.
A la suite des réserves effectuées, qui ne concernent que la 'finition du traitement des pergolas en bois’ l’expert note que des reprises ont eues lieu par la société SOPEC, le 16 octobre 2009': 'ponçage du bois, reprise des fixations, ajustement de l’installation', mais que faute de production des documents demandés, il n’a pu vérifier 'les non réalisations éventuelles sur la base du quantitatif initial qui était prévu'.
Il précise toutefois ': 'la structure en bois prévue au CCTP, sans éléments raidisseurs et sans protection acceptable, qui a été réalisée par l’entreprise SOPEC, ne présente pas les garanties de stabilité nécessaires. Elle est à reprendre ('). Un défaut de conception et un défaut de réalisation sont à retenir'.'
Ainsi, comme le souligne à juste titre le premier Juge, en l’état d’un défaut de conception initial et au surplus en l’absence de note précise, hors la mention sur les documents': 'pergolas en bois traité', aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un vice ou d’une non conformité affectant les pergolas.
— Les clôtures':
L’expert note que figure sur les notices descriptives’la mention : 'la clôture côté Boulevard est conservé. La clôture côté voie rapide est conservée. Il est prévu un grillage à maille rectangle 200mm X 50 mm de 1,80 mètre de hauteur côté voie SNCF’ (') le CCTP du lot VRD prévoyait en son article 8.7 une variante pour la clôture située du coté de la voie SNCF avec un mur bahut de 40 centimètres et une clôture en treillis soudé à maille 200 x 50 mm, l’espacement des poteaux étant de 2 mètres. (') la clôture située du côté de la voie SNCF n’est pas conforme à la clôture décrite dans la notice descriptive communiquée aux acquéreurs pour la sociétés Urbat ('). Il n’y a pas de refus de réception pour les clôtures'.
Aux termes de l’article 1642-1 du Code Civil, dans sa rédaction postérieure à la loi du 25 mars 2009, applicable à l’espèce : le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’état, dès lors, le syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre est fondé à réclamer la condamnation de la société URBAT au paiement de la somme de 8100 euros TTC au titre des travaux à effectuer concernant la clôture, somme retenue par l’expert.
— Les espaces verts':
L’expert note 'le dispositif d’arrosage avec électrovannes, aspergeurs, et goutte à goutte a fait l’objet d’observations au moment de la réception des espaces verts qui rendaient nécessaires des reprises partielles (') le problème de réglage des aspergeurs relèvent de l’entretien des espaces verts (') les défauts et anomalies constatées sur l’emprise des espaces verts rendent nécessaires les reprises qui ont fait l’objet de devis': 760,66 euros TTC et 1033,34 euros TTC'.
Cependant ces devis ne concernent’que l’entretien des espaces verts avec notamment 'l’élagage et abattage’ de certaines plantations, qui ne peuvent être assimilés à des vices ou non conformités, dont la nature n’est pas précisée par le syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre.
La décision du premier Juge sur ce point sera confirmée.
— Sur la perte de jouissance':
Le syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre n’apporte aucun élément précis sur ce point et sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS':
La Cour par décision contradictoire en dernier ressort':
— Infirme le jugement en date du 16 avril 2015 en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre concernant les clôtures,
Et statuant à nouveau': – Condamne la SNC Urbat et Cie à payer au syndicat des copropriétaires Parc Bel Ombre une somme de 8100 euros TTC au titre des travaux à effectuer concernant la clôture,
— Déboute les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la SNC Urbat aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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