Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
En application de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique, […] le comptable doit mettre en oeuvre des procédures de recouvrement en fonction de la nature du débiteur public (État, établissement public national ou local, collectivité territoriale, établissement public de santé). […] Cette mise en demeure doit faire expressément état de la possibilité de recours à la procédure d'inscription ou de mandatement d'office respectivement prévue par les articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L. 1612-15) ou du mandatement d'office (CGCT, art. L. 1612-16). […]
Lire la suite…[…] — il n'y a pas eu de mise en demeure contrairement à l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ; […] L. X
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] enregistré le 16 février 2008, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, […] qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, […] qu'enfin aux termes des articles R. 1612-35 et R. 1612-36 du même code : « La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. […]
[…] — la préfète est en situation de compétence liée, en application des dispositions de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ; […] M me B, propriétaire de l'un de ces lots pris à bail par le groupement a saisi la chambre régionale des comptes du Grand Est, sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, aux fins de faire reconnaître le caractère obligatoire pour les communes des dépenses correspondant aux loyers impayés par le groupement, dont le montant total s'élève à la somme de 30 455,42 euros pour la période courant du 16 juillet 2016 au 28 février 2022. […] L. […]
La procédure de mandatement d'office (article L. 1612-16 du CGCT) 2.6.4. Les cas de mise en œuvre de la procédure dérogatoire de l'article L.1612-17 du CGCT restent exceptionnels 2.7. L'action des services préfectoraux permet de régulariser la majorité des actes budgétaires locaux non-conformes sans intervention du juge 2.8. Le déploiement graduel d'Actes budgétaires entraîne une dématérialisation croissante des documents budgétaires par les collectivités locales 3. La mission de contrôle budgétaire s'exerce dans un cadre contraint 3.1.
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