Article L1611-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version20/12/2003
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Version19/01/2005
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Version30/12/2015
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6

Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public.

Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.

Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.

Les titres de paiement spéciaux dénommés " chèques d'accompagnement personnalisé " sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, intitulé " compte de chèques d'accompagnement personnalisé ", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée.

Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :

- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé ;

- les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ;

- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ;

- les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d'accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu'ils ont préalablement déterminés.

La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention.

Le marché public de mandat est conclu à titre onéreux au terme d'une procédure de passation qui respecte les dispositions du titre préliminaire et de la deuxième partie du code de la commande publique.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires8


1Politique Sociale - Aide Sociale - Modalités De Remise Des Chèques D'Accompagnement Personnalisé
Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 20 février 2024

L'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés « chèque d'accompagnement personnalisé » pour acquérir des

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2Chèques Services
Mme Vivette Lopez, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 30 avril 2020

L'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales modifié par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6 précise que « dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, […]

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3Extension De L'Usage De La Convention De Mandatement Prévue Dans L'Instruction N° 08-016-M0 Du 1Er Avril 2008 Pour Le Chèque Emploi-Service Universel Au Chèque…
M. Alain Fauconnier, du group SOC, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

Le chèque d'accompagnement personnalisé (CAP), encadré par le code général des collectivités territoriales (CGCT : articles L. 1611-6 et R. 1611-2 et suivants), est un outil issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions permettant le paiement de tout ou partie des biens et services essentiels à la vie quotidienne des personnes en difficulté (alimentation, habillement, culture, […] Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. […] Ainsi, l'instruction n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, […]

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Décisions48


1Tribunal administratif de Montreuil, 31 juillet 2015, n° 1505949
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[…] L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales ; […] Article 1 er : L'arrêté du maire de la commune de commune de la Courneuve

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[…] 49-03-06-01 […] l'arrêté en litige ne présente aucun caractère général et absolu ; qu'il n'a pas pour objet de se substituer aux mesures moins contraignantes qui pourraient être mises en œuvre, mais au contraire d'éviter toute coupure tant que ces mesures n'ont pas été mises en œuvre ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit en outre aucun élément qui permettrait de constater qu'elle a décidé de ne pas appliquer les actions de lutte contre les exclusions prises au titre de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 31 mai 2011, n° 1103680
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[…] Il soutient que le maire était incompétent pour prendre une telle décision ; que l'arrêté ne se fonde sur aucun trouble à l'ordre public avéré ; que l'objectif poursuivi par le maire pourrait être atteint par des mesures moins contraignantes telles que le recours à l'aide financière de solidarité pour le logement, à tout autre secours financier alloué par l'intermédiaire du centre communal d'action sociale ou aux chèques d'accompagnement personnalisé prévus à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales ;

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