Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public.
Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.
Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.
Les titres de paiement spéciaux dénommés " chèques d'accompagnement personnalisé " sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, intitulé " compte de chèques d'accompagnement personnalisé ", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée.
Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :
- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé ;
- les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ;
- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ;
- les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d'accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu'ils ont préalablement déterminés.
La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention.
Le marché public de mandat est conclu à titre onéreux au terme d'une procédure de passation qui respecte les dispositions du titre préliminaire et de la deuxième partie du code de la commande publique.
L'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, […] Ainsi, il lui revient de définir les conditions d'éligibilité de l'attribution de ces chèques d'accompagnement personnalisés. […] En effet, conformément à l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. […]
Lire la suite…L'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés « chèque d'accompagnement personnalisé » pour acquérir des
Lire la suite…[…] à tout autre secours financier alloué par l'intermédiaire du centre communal d'action sociale ou aux chèques d'accompagnement personnalisé prévus à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit…» ; […]
[…] L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ; […] 5. Considérant que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;
[…] à tout autre secours financier alloué par l'intermédiaire du centre communal d'action sociale ou aux chèques d'accompagnement personnalisé prévus à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit…» ; […]
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations remboursables ou non remboursables, dans les conditions prévues à l'article R. 123-2 du code l'action sociale et des familles (CASF), comme par exemple les chèques d'accompagnement personnalisés institués par l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président, le vice-président ou le vice-président délégué du CCAS/CIAS. […] En effet, conformément à l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. […]
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