Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demande d’asile, à compter du 2 janvier 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil dès lors que l’OFII n’établit pas avoir notifié cette décision ;
— elle entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité dès lors qu’elle est mère isolée accompagnée d’un enfant mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui soulève des moyens nouveaux tirés d’une part, de ce que la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil dès lors que Mme B n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir ses observations préalablement à cette décision, d’autre part, de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise avant que le médecin coordonnateur de la zone de l’OFII ne se soit prononcé.
— les observations de Mme B.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 28 avril 1983 a présenté une demande d’asile et a accepté, le 1er février 2023, l’offre de prise en charge proposée par l’OFII. Par une décision du 14 février 2023, l’OFII a décidé de mettre fin à cette prise en charge au motif que l’intéressée avait quitté son lieu d’hébergement. Par une décision du 7 février 2025, notifiée le 13 février 2025, le directeur territorial adjoint de l’OFII de Strasbourg a refusé à Mme B, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, conformément aux dispositions précitées, à une évaluation de la vulnérabilité de Mme B lors d’un entretien réalisé le 23 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
7. En l’espèce, d’une part, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale par voie de conséquence de l’absence de preuve de notification de la décision en date du 14 février 2023 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être écarté comme étant inopérant.
8. D’autre part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
9. En l’espèce, le refus de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme B, à la suite de sa nouvelle demande en date du 2 janvier 2025, n’a pas été pris en application de la décision portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil, laquelle n’en constitue pas plus la base légale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au motif que Mme B n’aurait pas pu présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
11. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 23 janvier 2025 qu’un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone a été remis à Mme B. A l’occasion de l’entretien, la requérante n’a pas présenté de documents médicaux en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation alors qu’elle a spontanément fait état d’un problème de santé. Par suite, alors que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil peut être prise avant l’examen médical par le médecin coordonnateur et que la requérante ne communique pas l’avis du médecin coordonnateur de zone ni ne se prévaut d’aucun élément nouveau, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En dernier lieu, si Mme B fait valoir être mère isolée et accompagnée d’un enfant mineur né en 2011, elle indique, dans la fiche d’évaluation du 23 janvier 2025, être hébergée de façon précaire chez une connaissance. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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