Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 194
Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et intercommunales et de l'équipement des bibliothèques départementales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ce concours particulier s'applique aussi aux bibliothèques des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Ces crédits sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les groupements de collectivités territoriales ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle-Calédonie réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 330-1 du code du patrimoine.
La participation financière de l'Etat au titre du concours particulier prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées dans les deux situations suivantes :
1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;
2° L'aide initiale accordée pour un projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment celles encadrant le financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d'application sont adaptées en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, dans le respect du statut particulier de cette collectivité.
[…] domaine le droit intercommunal : « L'article L. 1614-10 du code général des […] collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase du premier alinéa, […] » est supprimé. » « […] Article 12 I. – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L . 5211-63 ainsi rédigé : « Art. […] Par dérogation aux articles L . 3212-2 et L […]
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L'article L. 1614-10 du Code général des collectivités territoriales publié au Journal officiel du 31 décembre 2006 et relatif à l'accessibilité au concours des bibliothèques précisait que : « Les crédits précédemment inscrits au budget de l'État au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours part...
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