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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2403641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il est entaché d’erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et est parfaitement intégré à la société française ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 21 février 1999, déclare être entré en France, selon ses déclarations, le 14 avril 2019. Le 4 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française, l’ancienneté de sa présence, ses liens privés et familiaux, ainsi que ses perspectives d’insertion professionnelle. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont M. A sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté du 30 mai 2024 vise les textes dont il a été fait application. Il précise que M. A déclare, sans le justifier, être entré en France le 14 avril 2019, ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande d’admission au séjour, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du a) de l’article 10. 1 de l’accord franco-tunisien, et, également, au titre de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ou de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Il ressort en particulier des termes de cet arrêté que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier une insertion particulière dans la société française ou sa régularisation par le travail, qu’il ne détient pas le visa de long séjour requis pour bénéficier de plein droit, en application de l’accord franco-tunisien, d’un titre de séjour en qualité de salarié et que rien ne justifie de passer outre cette condition. Enfin, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Ainsi, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, il a suffisamment exposé, et de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué serait constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, il n’assortit, en tout état de cause, ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
7. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Enfin, aux termes de son article L. 435-1 : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
8. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
9. En l’espèce, d’une part, si M. A soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions requises pour obtenir un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », il n’établit pas qu’il était, à la date de l’arrêté attaqué, titulaire d’un visa de long séjour. Par ailleurs, le requérant allègue d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet établi le 1er mai 2023 pour un emploi de cuisinier, puis se prévaut d’une demande d’autorisation de travail établie le 13 novembre 2023 pour un emploi de plâtrier plaquiste en contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, le requérant ne produit aucune attestation de son employeur, attestant de ses compétences techniques particulières nécessaires pour occuper son emploi, permettant d’établir, au regard des caractéristiques de l’emploi envisagé, qu’il dispose d’une expérience particulière et significative de nature à ce qu’il soit répondu favorablement à sa demande de régularisation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation professionnelle, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
10. D’autre part, M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour ainsi que de l’existence de liens personnels en France. Toutefois, la circonstance qu’il résiderait en France depuis cinq ans, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est inscrit à des cours d’apprentissage et de perfectionnement de la langue française depuis le 23 novembre 2023 ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel. Certes, le requérant soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Toutefois, il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Il se prévaut d’un mariage le 3 mars 2022 avec une ressortissante française, mais se borne à produire un avis d’échéance de loyer commun pour le mois d’octobre 2023 et une demande de compte bancaire commun. Il ne justifie donc pas de la réalité et de l’ancienneté de cette relation. Ainsi, la situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, M. A n’est pas fondé, en l’absence de preuve de la régularité de son séjour et pour les motifs énoncés ci-avant, que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. A, qui a vécu l’essentiel de sa vie en Tunisie, ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne justifie pas d’une ancienneté de sa relation conjugale. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucun obstacle à solliciter depuis son pays d’origine, la Tunisie, le visa requis, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Ouddiz-Nakache demande au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Br A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ouddiz-Nakache.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2403641
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