Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 nov. 2024, n° 24/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00841 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOKH
O R D O N N A N C E N° 2024 – 860
du 20 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [R]
né le 12 Novembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec assignation à résidence, de Monsieur [F] [R] avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES de placement en rétention administrative du 12 novembre 2024 de Monsieur [F] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [F] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 novembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 15 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 16 Novembre 2024 à 16h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— débouté Monsieur [F] [R] de ses demandes qu’il soit mis fin à sa rétention admnistrative et qu’il soit remis en liberté
— écarté la fin de non-recevoir soulevé par le conseil de Monsieur [F] [R] et déclarer la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— a fait droit à la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 15 novembre 2024
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [R] , pour une durée de vingt-six jours à compter du à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Novembre 2024 par Monsieur [F] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h28,
Vu les courriels adressées le 19 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Novembre 2024 à 09h15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h35
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis [F] [R] né le 12 novembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE). Je suis rentré régulièrement en France avec des visas touristes en 2015, 2016, 2018. J’ai divorcé en Algérie et j’ai voulu refaire ma vie ailleurs. Je suis marié depuis 2023 avec Mme [P] [J]. Elle est allemande. On a une petite fille que je suis en mesure d’adopter car son père naturel ne l’a jamais reconnu. Je l’ai adoptée quand elle avait 18 mois. Elle est en maternelle. J’ai eu plusieurs emplois. J’ai fait des missions intérimaires. En décembre 2023, j’ai eu un CDI à St Maclou. Je suis poseur de parquet. Je suis dans le bâtiment. En 2020, pendant le confinement j’ai commis une erreur. J’ai connu cette fameuse dame en période de confinement. On était enfermé, stressé. J’ai été un peu maltraité. Elle m’a provoqué un peu. J’ai confiance en la justice.
J’ai respecté toutes les obligations de pointage. Je suis en rétention aujourd’hui. Le 12 c’était mon anniversaire. J’allais signer comme tous les mardis. C’est au moment où je suis allé signer qu’on m’a placé en rétention.
J’ai un traitement médical en cours. Avec une disqueuse, au travail, je me suis coupé le doigt; Actuellement, je suis en accident de travail. J’ai un début de dépression. On a des projets avec ma femme. '
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— fin de non-recevoir : l’arrêté préfectoral n’était pas accompagné de la procédure qui a conduit l’intéressé à être placé en rétention
— le motif des risques de soustraction de la mesure d’éloignement n’est non fondé, l’intéressé a respecté scrupuleusement ses obligations d’assignation à résidence
— le placement en rétention n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé – l’administration n’a pas pris les mesures de vérification
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES ne comparait pas.
Monsieur [F] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Moi j’ai laissé ma fille [E] en Algérie. Aujourd’hui elle a 10 ans. Le pays français que j’ai entré avec respect. Je me suis toujours comporté correctement. Je n’ai pas volé. J’ai travaillé. Je suis toujours rentré en France régulièrement.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] à l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Novembre 2024, à 16h28, Monsieur [F] [R]
a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Novembre 2024 notifiée à 16h55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, notamment sur les conditions du contrôle d’identité, de la garde à vue ou de la levée d’écrou.
En vertu de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Il a par ailleurs a été jugé que le procès verbal d’interpellation, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (2 e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 , 1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328 /) sont des pièces utiles au sens de l’article R 743-2 précité permettant au juge d’exercer son contrôle des procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention ;
En l’espèce, aucune pièce relative à l’interpellation ou toute autre convocation n’est présente au dossier, seul un avis de placement adressé au procureur de la république de Nice constitue la première pièce de ce dossier sans aucun élément sur les conditions dans lesquels l’intéressé a été appréhendé ;
Cet élément constitue une irrecevabilité pour laquelle le retenu n’a pas à démontrer l’existence d’un grief (1 re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n°14-20.757 ) de sorte que la décision déférée doit être infirmée sur ce point et la requête du préfet déclarée irrecevable pour défaut de pièce utile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Accueillons le moyen d’irrecevabilité de la requête préfectorale,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [F] [R],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Novembre 2024 à 10h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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