Article L2121-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1884 04-05 art. 50 et Loi locale 1895-06-06 art. 49 al. 1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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www.weka.fr · 24 avril 2024

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 février 2024

L'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles […] du second alinéa de l'article L. 2121-17 […]." […]

Le premier alinéa de l'article L. 2121-17 du CGCT prévoit que « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ». […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 7 décembre 2023

[…] ou d'exclusion du conseiller municipal pour toute la durée de son mandat sur le fondement de l'article L2541- […] 9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

L'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. […] du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles […] du second alinéa de l'article L. 2121-17 […]." […]

Le premier alinéa de l'article L. 2121-17 du CGCT prévoit que « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ». […]

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Décisions301


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2019, n° 1800069
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - les réunions du conseil communautaire se tiennent habituellement à la salle polyvalente de Montfavet comme cela était en l'espèce prévu ; il a été décidé de tenir la réunion du 17 juillet au siège de la communauté sans que les administrés n'en aient été informés ; les dispositions des articles L. 2121-7, L. 2121-10 et R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2013, n° 1102024
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente » ; que si les sociétés requérantes soutiennent que la délibération critiquée serait illégale, à défaut de réunion du quorum des membres du conseil municipal, il ressort de la délibération même, tout comme du procès-verbal correspondant, que la décision de lancer la révision du POS a été adoptée par 8 des 9 membres de l'assemblée municipale ; qu'ainsi, manquant en fait, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mai 2010, n° 0800139
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. […] Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ; que l'article L. 2121-17 du même code dispose : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […]

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