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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 14 oct. 2013, n° 13/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02951 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 13/02951 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE A B (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Philippe FUSARO, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Mlle Natacha GIROUSSENS greffier stagiaire, sous le contrôle de Mademoiselle Marion PUAUX, greffier ;
En présence de Madame X interprète en langue Russe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 09 octobre 2013, notifiée le 09 octobre 2013 à paris
Vu la décision écrite motivée en date du 09 octobre 2013 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 octobre 2013 à 17h10
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Octobre 2013 à 17h10
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de A et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur C Y
né le […] à KISHINAV
de nationalité Moldave
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me MARECHAL son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de A (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Nabile AICHOUNE, représentant du Préfet de police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis le 14 avril 2013.
J’habitais dans cette maison et j’avais droit d’y rester jusqu’au 8 octobre.
J’ai une photocopie de mon passeport, on m’a volé l’original.
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la garde à vue aurait été notifiée en langue française le 9 octobre 2013 et que son client ne maîtriserait pas suffisamment cette langue.
Attendu que l’examen de la procédure fait apparaître que Monsieur Y s’est vu notifier ses droits de gardé à vue le 8 octobre à 9h55 par le truchement de Mme Z, interprète en langue russe, et que la notification de fin de garde à vue a été effectuée le 9 octobre 2013 à 16h55 par le truchement de la même interprète ; la mention “lui notifions en langue française qu’il comprend” est une erreur matérielle puisque ce même procès verbal est signé par cette interprète et comporte in fine la mention “lecture et traduction effectuées par le truchement de Mme Z” interprète en langue russe.
Que ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité B d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa A B pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de C Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 03 novembre 2013 à 17h10
Fait à Paris, le 14 Octobre 2013, à 16h03
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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