Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 40
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
[…] sur l'ensemble du territoire national métropolitain, à l'ensemble des salariés de toutes les catégories de personnel des entreprises de presse quotidienne régionale, concernées par les dispositions des articles L. 2242-15 à L. 2242-20 du code du travail. Le présent accord s'applique à ces entreprises, […] à titre indicatif, aux codes NAF suivants : – édition de journaux imprimés et en ligne : code NAF 5813Z ; – imprimerie de journaux : code NAF 1811Z. […] A cet effet et conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, qui stipule que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, […]
Lire la suite…Les actions de formation favorisant l ‘égalité professionnelle seront alors reportées dans le plan de développement des compétences. Seront également reportées dans le plan de développement des compétences, […] disposant d'un établissement de 150 salariés ou plus). […] En effet, l'article L2242-20, 3° du Code du travail dispose que la négociation sur la GEPP fixe « les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, […]
Lire la suite…[…] qu'il a voté en faveur de cette rupture conventionnelle lors de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 20 avril 2021, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1237-15 du code du travail : « Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. […] la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation ». L'article L. 1237-16 du même code dispose : " La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : /1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 1237-15 du code du travail : " Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. […] la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation [] ". L'article L. 1237-16 du code précité prévoit quant à lui que l'ensemble de ces dispositions ne sont pas applicables aux ruptures du contrat de travail résultant des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21, […] a lui-même voté en faveur de celle-ci lors de la réunion exceptionnelle du comité social et économique du 20 avril 2021, […]
[…] Un accord collectif de droit commun ne peut déroger à ce principe. Il en va ainsi des accords de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) régis par les articles L2242-20 et suivants du code du travail qui prévoient notamment : […] VI. ' Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.'
Le cadre légal de la négociation obligatoire en entreprise Les fondements juridiques L'obligation de négocier dans l'entreprise est prévue par les articles L.2242-1 à L.2242-21 du Code du travail. Ce dispositif, issu initialement des lois Auroux de 1982, […] l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans (ou selon la périodicité prévue par l'accord de méthode) une négociation sur les thèmes obligatoires. […] L'article L.2243-1 du Code du travail prévoit que le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L.2242-1 et L.2242-2 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. […]
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