Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 5 avr. 2022, n° 22/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00007 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
DLP / LS
S.C.I. TANDEM
C/
E.U.R.L. LAMBERT
Expédition et copie exécutoire délivrées le 05 Avril 2022
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2022
N° 22-015
N° RG 22/00007 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4DS
DEMANDERESSE :
S.C.I. TANDEM
[…]
[…]
Représentée par Me Alexia GIRE de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28, substitué à
l’audience par Maîre Sébastien MAURIN, avocat au Barreau de Dijon
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. LAMBERT
Confrançon, […]
[…]
Représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, substituée à l’audience par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE,
COMPOSITION :
Président : Z LAVERGNE-A, Conseiller, suppléant Mme la première présidente empêchée,
Greffier : X Y, Greffier
DÉBATS : audience publique du 22 Mars 2022 ; l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2022.
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Z A, et par X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a condamné la SCI Tandem à payer à l’EURL Lambert, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
- 31 417,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016 au titre du solde de factures établies les 11 avril et 14 octobre 2016, correspondant a des travaux de ravalement des façades de l’immeuble dont la SCI est propriétaire à Cluny,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance, incluant les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Appelante de la décision, la SCI Tandem a, par acte du 3 février 2022, fait assigner l’EURL Lambert devant le premier président statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues et développées à l’audience, la société Tandem demande au premier président de :
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée,
- condamner la société Lambert à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures récapitulatives reçues et développées à l’audience, la société Lambert demande au premier président de :
- débouter la SCI Tandem de l’ensemble de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la consignation du montant des condamnations mises à la charge de la SCI Tandem par la décision entreprise,
En toute hypothèse,
- condamner la SCI Tandem à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement au profit de la SCP Roussot-Loisier-Raynaud de Chalonge, avocat sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera liminairement relevé que si la société Lambert consacre un paragraphe de ses conclusions à
l’irrecevabilité de la demande adverse du fait de l’absence d’opposition à exécution provisoire devant les premiers juges, elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n’en est pas saisie.
SUR LA SUSPENSION DE L’EXECUTION PROVISOIRE
La SCI Tandem sollicite la suspension de l’exécution provisoire au motif que l’exécution de la décision frappée d’appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière. Elle argue également du risque de non restitution des fonds par l’EURL Lambert en cas de réformation du jugement. Elle soutient enfin que les chances de réformation de la décision critiquée sont conséquentes en raison des manquements de l’intimée à ses obligations contractuelles dans le cadre des travaux qu’elle a effectués, travaux de reprise qu’elle évalue à 18 785,99 euros.
En réponse, la société Lambert fait valoir que la SCI Tandem ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives générées par le paiement des sommes dues. Elle prétend également les chances de réformation de la décision entreprise sont pratiquement inexistantes.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de
l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans
l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 517 du même code dispose que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il est en outre constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être appréciée qu’au regard de la situation du débiteur. Il importe peu, dès lors, comme s’en prévaut ici la société Tandem, que l’intimée connaisse quant à elle une difficulté financière saine.
Il convient de relever que la société Tandem est présente sur le marché clunysois depuis 22 ans. Elle tire ses revenus de l’exploitation de locaux lui appartenant à Cluny par la société Equilibris avec laquelle elle a conclu un bail commercial moyennant paiement d’un loyer annuel de 50 000 euros HT, destiné à couvrir le montant des échéances du prêt qu’elle a contracté. Or, la société Tandem prétend, sans offre de preuve, qu’en raison de la crise sanitaire, sa locataire qui exploite une maison d’hôtes s’est retrouvée dans de grandes difficultés qui ne lui ont plus permis d’honorer ses loyers, ce qui ne lui permettrait pas, aujourd’hui, compte tenu de sa trésorerie et de son bilan comptable, de verser le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de Mâcon, sauf
à régulariser un prêt qui ne lui serait pas accorde compte tenu de son dernier bilan.
Cependant, la société Tandem ne justifie pas de la santé financière actuelle de sa locataire dont elle établit, en revanche, qu’elle a sollicité un prêt garanti par l’Etat en suite de la crise COVID. Elle ne justifie pas davantage du refus qui pourrait lui être opposé à ses démarches de prêt ni, au demeurant, de la non-perception des loyers de la société Equilibris, voire d’une mise en demeure de payer les dits loyers dirigée à l’encontre de cette dernière. En outre, si la SCI Tandem a souscrit des emprunts auxquels elle ne peut faire face avec ses revenus, elle ne saurait se prévaloir d’une situation dont elle est responsable, étant ajouté qu’elle bénéficie d’un bâtiment avec des façades complètement rénovées depuis 2016, sans avoir effectué le moindre règlement. Elle n’a jamais consigné la somme de 32 000 euros sur le compte CARPA pour garantir le paiement du montant des travaux devisés dont elle a demandé la réalisation, ni réglé d’acompte substantiel, sa pièce 13 n’établissant pas le paiement des travaux de restauration mais l’immobilisation de certains éléments mobiliers et immobiliers.
La société Tandem ne produit aucun bilan comptable permettant de vérifier l’existence d’un risque
d’effondrement de sa trésorerie, la tentative, vaine, de saisie sur ses comptes étant insuffisante à l’établir. De plus, celle-ci ne saurait priver la société Lambert des sommes qui lui sont dues en vertu de l’exécution provisoire du jugement attaqué, d’autant que les chances de réformation de la décision entreprise ne s’avèrent pas d’emblée acquises. En effet, l’expert judiciaire n’a pas retenu les prétendus désordres dénoncés par
l’appelante, étant ajouté qu’aucune critique n’a été formulée sur 2 des 4 façades de l’immeuble, le litige portant sur des finitions d’enduit que la SCI Tandem juge inesthétique.
Enfin, la SCI Tandem est mal fondée à « s’interroger sur les chances réelles de récupérer les fonds versés si une réformation de la décision du tribunal judiciaire devait intervenir » alors que ce risque n’est nullement établi, le fait que les comptes de la société Lambert ne soient pas rendus publics étant sans emport à cet égard.
Il résulte des éléments qui précèdent que la société Tandem ne démontre pas que l’exécution provisoire de la décision querellée serait de nature à ruiner complètement sa trésorerie et qu’elle engendrerait, à son endroit, un risque de conséquences manifestement excessives en raison de la situation irréversible qu’elle créerait.
En conséquence, la demande de suspension de l’exécution provisoire sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI Tandem, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas, en revanche, qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
REJETONS la demande de suspension d’exécution provisoire présentée par la société Tandem,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes,
CONDAMNONS la société Tandem aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocat sur son affirmation de droit.
Le Greffier La Présidente
X Y Z A
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