Infirmation partielle 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 11 mars 2010, n° 09/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/01278 |
Sur les parties
| Président : | madame weisbuch, présidente |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 11/03/2010
XXX
GN/CK
prononcé publiquement le Jeudi onze mars deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de CARCASSONNE du 25 MARS 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Monsieur Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Mademoiselle C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
E Q
Né le XXX à XXX, fils de E F et d’G H, employé communal, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître BOURLAND Jean Marie, avocat au barreau de CARCASSONNE
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2009 le Tribunal correctionnel de Carcassonne saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
Sur l’action publique : renvoyé E Q des fins de la poursuite :
* pour avoir à LIMOUX (Aude), le 09/10/2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale,
— outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d’objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction du XXX, personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce militaire de la Gendarmerie, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui disant : « Homosexuel, tapette, fils de pute, je vais te niquer, je nique ta mère, je nique ta s’ur »
infraction prévue par l’article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
— outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d’objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de I J, personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce gendarme, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en lui disant « homosexuel, tapette, fils de pute »
infraction prévue par l’article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
— outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d’objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de K L, personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce gendarme-adjoint, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en lui disant « espèce de bâtard, prend ton Flash-Ball et mets toi le profond dans le cul »
infraction prévue par l’article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
— outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d’objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de M N, personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce gendarme adjoint, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en lui disant « les gendarmes sont tous des pédophiles et des homosexuels »
infraction prévue par l’article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
— menacé de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre du XXX Pascal, dépositaire de l’autorité, sa qualité étant apparente ou connue de l’auteur, en lui disant « si ça continue, on va te casser les tibias, ta femme elle témoigne au tribunal contre moi, toi tu as un flingue moi aussi, je vais revenir avec un flingue et je vais t’en coller une dans la tête, t’es intérêt à avoir des yeux derrière la tête »
infraction prévue par l’article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal
— menacé de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre du gendarme I J, dépositaire de l’autorité publique, sa qualité étant apparente ou connue de l’auteur, en lui disant : « on va cramer la gendarmerie »
infraction prévue par l’article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal
— menacé de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre du gendarme adjoint K L, dépositaire de l’autorité publique, sa qualité étant apparente ou connue de l’auteur, en lui mimant un coup de feu en sa direction et en lui disant : « Pam pam tu es mort »
infraction prévue par l’article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal
— menacé de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre du gendarme-adjoint volontaire N M, dépositaire de l’autorité publique, sa qualité étant apparente ou connue de l’auteur, en lui disant : « fais gaffe, quand tu te balades en ville, je suis là »
infraction prévue par l’article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal
— menacé de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre du W O P, commandant de la caserne de Gendarmerie de LIMOUX, dépositaire de l’autorité publique, en lui disant « on va cramer la gendarmerie, on va tous vous cramer »
infraction prévue par l’article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal.
APPEL :
Le Ministère public a formé appel principal le 26 mars 2009.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 JANVIER 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame A, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu cité à personne par acte d’huissier en date du 14 octobre 2009 est présent et assisté de Maître BOURLAND.
M. E Q a été interrogé.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
Maître BOURLAND a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 11 MARS 2010.
Les faits
Le 9 octobre 2008 à 3 h 05, l’intervention des services de gendarmerie était requise par un habitant de Limoux pour tapage nocturne par des jeunes qui écoutaient de la musique et se battaient.
Sur place le PSIG, composé des gendarmes MDL/C CHAUVIN, du gendarme J, du gendarme-adjoint L et du gendarme-adjoint volontaire N, trouvait quatre individus alcoolisés. Trois d’entre eux étaient défavorablement connus de leurs services E Q, D R et S T, les deux premiers tenant des verres en plastique à la main et une bouteille de whisky au trois quart vide était posée sur un muret.
Invités à quitter les lieux, M. E Q s’en prenait aux gendarmes leur reprochant une attitude agressive, M. D R se plaignait d’être harcelé, alors que les deux autres restaient en retrait.
La quatrième personne était invitée à décliner son identité, M. E Q lui demandait de n’en rien faire, ce à quoi elle n’obtempérait pas. Il prenait alors son téléphone portable et déclarait qu’il allait appeler du monde. Les gendarmes du PSIG demandaient alors du renfort.
A 3 h 30, deux gendarmes de la brigade de LIMOUX arrivaient sur place.
Le MDL/C CHAUVIN prenait M. E Q à part pour le calmer sans succès, celui-ci le menaçait en ces termes : « si ça continue, on va te casser les tibias, ta femme elle témoigne au tribunal contre moi, toi tu as un flingue moi aussi, je vais revenir avec un flingue et je vais t’en coller une dans la tête, t’as intérêt à avoir des yeux derrière la tête ».
Il était alors procédé avec difficulté à son interpellation pour menaces à 3 h 50, les gendarmes étaient obligés de le plaquer contre un mur.
D R quittait alors son tee-shirt et tentait d’empêcher l’interpellation de M. E Q, il bousculait les gendarmes et se débattait violemment avant d’être maîtrisé. Les gendarmes devaient utiliser à deux reprises le TASER en mode choqueur pour ce faire. Il faisait l’objet d’une procédure pour ivresse publique et manifeste.
Dans les locaux de la brigade le prévenu refusait de se soumettre au dépistage de l’alcoolémie et tenait à de nombreuses reprises les propos suivants à l’adresse du MDL/C CHAUVIN : « CHAUVIN on va te niquer, je nique ta mère, je nique ta s’ur, fils de pute ». Lors de l’examen médical, il faisait des doigts d’honneur aux militaires présents et les insultait en ces termes « tapette, fils de pute, fous-toi ton Flash-Ball dans le cul, on va tous vous cramer, on va cramer la gendarmerie, on nique la gendarmerie ». Enfin il minait un coup de feu tiré dans la tête du gendarme L.
Des investigations réalisées, il ressortait que le centre opérationnel de la gendarmerie avait reçu le soir des faits à 3 h 17, un appel d’une personne qui se disait prise à partie par des gendarmes, l’appelant n’avait pas donné son identité. A 3 h 19 minutes et 54 secondes, la même personne avait rappelé pour dire qu’elle était prise à partie par les gendarmes et qu’elle voulait parler au commandant.
Le gendarme VERDIER de la brigade de LIMOUX venu en renfort du PSIG confirmait qu’à son arrivée sur les lieux, les jeunes refusaient de quitter les lieux. Il avait entendu M. E Q menacer le MDL/C CHAUVIN en usant de son nom et de son prénom, lequel malgré cela était resté calme. Lors de son transfert à la gendarmerie, le prévenu s’en était pris à l’ensemble des gendarmes de Limoux.
Le gendarme L confirmait les menaces proférées contre MDL/C CHAUVIN sur la placette de Limoux et à la Brigade, mais également celles proférées à son encontre lorsqu’il avait conduit M. E Q en salle d’audition pour l’examen médical en ces termes : « espèce de bâtard, prend ton flash-ball et mets-toi le profond dans le cul ». Lorsqu’il avait reconduit M. E Q en cellule, celui-ci avait miné un coup de feu dans sa direction en disant « pam pam tu es mort »
En sa qualité de commandant de la compagnie de Limoux, P O portait plainte pour les menaces « on va tous vous cramer, on va cramer la gendarmerie, on nique la gendarmerie ».
Le gendarme J confirmait l’agressivité et les propos de M. E Q contre MDL/C CHAUVIN. Il précisait avoir interpellé le prévenu à plusieurs reprises et constatait que son agressivité s’intensifiait au fil des interventions.
Le gendarme adjoint volontaire SCHAFFINER confirmait les menaces proférées contre le MDL/ C CHAUVIN, et celles à son encontre « toi le Flash-Ball fous-le-toi dans le cul, fils de pute, tapette, fais gaffe, quand tu te balades en ville, je suis là »
La personne ayant requis l’intervention de la gendarmerie le soir des faits était entendue, elle déclarait que le ton était monté d’un seul coup et que l’un des jeunes avait insulté les gendarmes, les provoquant. Elle précisait que les gendarmes avaient fait preuve de beaucoup de calme face à ces jeunes extrêmement virulents qu’ils avaient sans cesse essayé de calmer. Elle déclarait vouloir rester anonyme, ne pas porter plainte pour ne pas avoir d’ennuis.
Personnalité
M. E Q est âgé de 23 ans, il est célibataire.
Il a été condamné à deux reprises :
- le 24 février 2005 par le tribunal pour enfants de Carcassonne à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’un incapacité n’excédant pas 8 jours
- le 12 septembre 2008 à la peine de 200 € d’amende pour refus d’obtempérer et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique
Le 21 mars 2008, il a été renvoyé des fins de la poursuite par le Tribunal Correctionnel de Carcassonne qui était saisi du chef outrages à personne dépositaire de l’autorité publique le 3 mai 2006 à l’encontre d’un gendarme.
Par arrêt du 7 février 2008 la Cour de céans l’a également renvoyé des fins de la poursuite pour avoir à Limoux le 22 octobre 2006 volontairement commis des violences avec arme, en l’espèce avec son véhicule sur un gendarme qui n’était pas en fonction.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sur l’action publique
Les faits d’outrages et de menaces envers le XXX, le gendarme I J, le gendarme-adjoint L, le gendarme-adjoint volontaire N M sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments.
En effet le prévenu ne peut faire utilement plaider qu’il est victime de la seule vindicte personnelle du MDL/C CHAUVIN et qu’il n’aurait proféré aucune insulte ou menace dans la mesure où la Cour relève que les témoignages tant des membres du PSIG, du gendarme VERDIER affecté à la brigade de Limoux, que de la personne ayant requis l’intervention des gendarmes, concordent.
Tous évoquent d’une part l’état d’alcoolisation et d’excitation de deux des membres du groupe identifiés en la personne de M. E Q et de M. D et les propos outrageants et menaçants tenus par le prévenu.
M. E Q ne peut faire grief aux gendarmes de n’avoir poursuivi M. D que du chef d’ivresse publique et manifeste, les poursuites relevant non de leur compétence mais de celle du Procureur de la République.
Même à supposer établi que M. D n’ait été poursuivi que de ce chef, des poursuites cantonnées à l’ivresse n’établissent en rien la preuve de l’innocence du prévenu.
Si la Cour peut entendre que M. E Q se pense systématiquement victime de la vindicte particulière d’un gendarme, elle relève dans ls éléments à charge, qu’il a reconnu à l’audience, qu’il aurait quitté les lieux si un autre gendarme que le MDL CHAUVIN le lui avait demandé.
Or M. E Q doit entendre qu’il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité et de l’intervention des services de la Gendarmerie et qu’il est de la mission de cette institution d’intervenir lorsqu’elle est requise, surtout de nuit, par les citoyens.
Enfin il doit être rappelé à tous qu’en service les gendarmes agissent dans l’exercice d’une mission et es-qualité et non en leur nom propre pour la défense d’intérêts personnels.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera infirmé et M. E Q sera déclaré coupable des faits de menaces et outrages envers personne dépositaire de l’autorité publique à l’encontre du XXX, du gendarme I J, du gendarme-adjoint L, du gendarme-adjoint volontaire N M.
En ce qui concerne la peine à infliger, vu la nature des faits, la personnalité du prévenu, afin de faire comprendre au prévenu le rôle des institutions et de leurs représentants, il sera condamné à la peine de 450 € d’amende qui constitue une juste application de la loi pénale.
Pour ce qui est des menaces envers le W O P, n’étant pas établi à la procédure que le prévenu ait personnellement menacé le W commandant la caserne de Limoux, M. E Q sera renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. E Q, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit l’appel du ministère public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé M. E Q des fins de la poursuite du chef de menaces envers personne dépositaire de l’autorité publique à l’encontre du W O P.
Infirme pour le surplus le jugement déféré sur la culpabilité,
Statuant à nouveau, déclare M. E Q coupable des autres faits d’outrages et de menaces envers personnes dépositaires de l’autorité publique, qui lui sont reprochés.
Le condamne à la peine de 450 € d’amende.
Informe le condamné que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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