Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMEO
Pole social du TJ de [Localité 11]
23/322
31 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier placé : Madame Agathe REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 9 juin 2020, la [6] (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu en date du 25 mai 2020 concernant M. [C] [R], salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalent au drive depuis le 16 décembre 2019, victime d’une chute d’un pack de lait sur son pied gauche.
M. [C] [R] a quitté la société [13] le 14 décembre 2021.
M. [C] [R] a transmis à la caisse un certificat médical accident du travail de prolongation du 4 avril 2023 faisant état de nouvelles lésions « un traumatisme hallux gauche compliqué d’une algodystrophie engendrant une amputation sous tibiale gauche au [7] [Localité 4] ».
La caisse a transmis ce certificat à la société [13] qui, par courrier du 26 avril 2023, a émis des réserves motivées.
La caisse a transmis à son service médical le courrier de réserves de la société [13] le 28 avril 2023, qui l’a transmis à M. [C] [R] le 3 mai 2023.
Par décision du 9 mai 2023, la caisse, après avis du service médical du 5 mai 2023, a déclaré ces lésions imputables à l’accident du 25 mai 2020.
Le 31 mai 2023, la société [13] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 29 août 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée.
Le 8 novembre 2023, la société [13] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable le recours formé par la SAS [13] le 8 novembre 2023,
— déclarée irrégulière la procédure d’instruction par la [10] de la nouvelle lésion déclarée le 4 avril 2023 par M. [C] [R],
— déclaré inopposable à la SAS [13] la décision de la [10] en date du 9 mai 2023 décidant de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 4 mars 2023 par M. [C] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels en la considérant comme étant en lien avec l’accident du travail du 25 mai 2020,
— condamné la [10] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la [10] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 20 juin 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2024, la caisse demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 31 mai 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la [13] la décision de prise en charge du 9 mai 2023 de la nouvelle lésion du 4 avril 2023 déclarée par M. [C] [R].
Statuant à nouveau
— déclarer qu’elle a respecté la procédure d’instruction de la nouvelle lésion du 4 avril 2023,
— déclarer la décision de prise en charge du 9 mai 2023 de la nouvelle lésion du 4 avril 2023 déclarée par M. [C] [R] opposable à la Société [13],
— déclarer qu’il existe une présomption d’imputabilité entre la nouvelle lésion déclarée le 4 avril 2023 et l’accident du travail du travail du 25 mai 2020 dont a été victime M. [C] [R],
— déclarer que la société [13] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— la débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 9 mai 2023 de la nouvelle lésion déclarée le 4 avril 2023.
En tout état de cause,
— déclarer qu’aucune inopposabilité ne pourra être prononcée dès lors qu’il s’agit d’un différend d’ordre médical,
— déclarer qu’elle a respecté la procédure d’instruction de la nouvelle lésion du 4 avril 2023,
— déclarer que la commission médicale de recours amiable est compétente pour connaître d’un litige relatif à l’imputabilité d’une nouvelle lésion,
— déclarer que la procédure devant la commission médicale de recours amiable a été respectée,
— débouter la société [13] de son recours,
— rejeter toute demande de mesure d’instruction médicale dont la société [13] n’est pas demanderesse,
Si par extraordinaire, la Cour considérait qu’une mesure de consultation médicale sur pièces était nécessaire,
— désigner tel médecin expert qui aura la mission suivante :
« Dire si la lésion figurant sur le certificat médical du 4 avril 2023 est en lien avec l’accident du travail du 25 mai 2020.
Faire toutes observations utiles. »
En tout état de cause,
— confirmer la décision du 9 mai 2023 de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 avril 2023,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 août 2023,
— condamner la société [13] aux entiers dépens dont les frais de l’éventuelle mesure de consultation médicale.
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré sa décision de prise en charge du 9 mai 2023 inopposable à l’ancien employeur de M. [C] [R] alors qu’elle a respecté l’intégralité de ses obligations procédurales, y compris devant la commission de recours amiable, régulièrement constituée, et notamment la procédure d’instruction de l’article 411-16 du code de la sécurité sociale, en transmettant les réserves de l’employeur à son médecin-conseil, qui lui-même les a transmis à M. [R].
En tout état de cause, elle soutient qu’un éventuel manquement de son service médical ne peut lui être reproché, et être sanctionné par une inopposabilité.
Sur le fond, elle soutient que la nouvelle lésion bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, que l’employeur peut combattre en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
In fine, elle s’oppose à toute inopposabilité sans consultation médicale, s’agissant d’un litige d’ordre médical.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 27 décembre 2024, la société [13] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater la violation manifeste du principe du contradictoire,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion notifiée par la [9] le 9 mai 2023,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims,
A titre subsidiaire :
— lui juger inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion notifiée par la [9] le 9 mai 2023,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, le tribunal rejetait l’inopposabilité tirée des articles R. 441-16 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— constater la violation des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale par la commission médicale de recours amiable, et par voie de conséquence dire nul de nul effet l’avis rendu le 29 août 2023,
— constater le défaut de qualité du Docteur [X] pour signer l’avis rendu le 29 août 2023 et par voie de conséquence dire nul de nul effet l’avis rendu à cette même date,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion notifiée par la [9] le 9 mai 2023,
— rejeter la demande d’expertise de la [9].
La société demande la confirmation du jugement pour non-respect du contradictoire dans l’instruction du dossier, la caisse n’ayant pas, malgré ses réserves émises, transmis un questionnaire médical à M. [R] avant de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées par M. [R] au titre de son accident du travail du 25 mai 2020, au mépris des dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité social.
Sur le fond, elle conteste l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail, l’amputation transtibiale gauche, réalisée à la demande de M. [R], domicilié dans la Marne, au CHU de [Localité 4] plus de trois ans après l’accident, étant sans lien avec la prétendue chute d’un pack de lait sur son pied gauche.
Elle indique que cette absence d’imputabilité ressort notamment des pièces médicales communiqués par M. [R] dans le cadre de la procédure prud’homale qu’il a engagée, avant de se désister, l’amputation étant en lien avec les antécédents médicaux lourds de M. [R].
Elle fait également grief à la commission médicale de recours amiable de la caisse de ne pas l’avoir invité à mandater un médecin et partant de ne pas lui avoir communiqué les documents médicaux et, en outre, de n’être pas régulièrement constituée.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Lors de l’audience du 4 décembre 2024 devant la cour, les parties représentées ont soutenu oralement leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Motifs de la décision
Selon l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce et sur le plan factuel, il est établi par les explications et pièces des parties, et notamment par le courrier du Dr [B] ( pièce 2 [9]) :
— que la société [13] a émis le 26 avril 2023 des réserves motivées à la caisse dans le cadre de l’instruction par celle-ci de la déclaration par monsieur [R] de lésions nouvelles, s’agissant d’une amputation transtibiale réalisée par le [8] sur un traumatisme hallux gauche compliqué d’une algodystrophie;
— que la caisse a transmis lesdites réserves à son médecin-conseil ;
— que celui-ci a transmis les réserves de l’employeur à monsieur [C] [R] le 3 mai 2023.
Il est par ailleurs établi que le médecin-conseil n’a pas adressé de questionnaire médical à l’assuré.
Pour contester le jugement entrepris qui a retenu que sur ce dernier constat la caisse n’a pas respecté la procédure prévue par les dispositions énoncées et en a déduit l’inopposabilité de sa décision de prise en charge, la [10] fait valoir :
' que les dispositions énoncées, qui ne contiennent aucun verbe d’obligation tels que « devoir » ou « falloir », n’imposent nullement au médecin-conseil, en présence de réserves motivées de l’employeur, l’envoi du questionnaire médical à l’assuré, cette situation relevant simplement de sa libre appréciation en opportunité ; que des arrêts de la cour d’appel d’Amiens et d’Orléans, respectivement des 2 novembre 2023 et 9 avril 2024, interprètent ces dispositions en ce sens ;
' qu’à supposer établi un questionnaire par l’assuré monsieur [R], l’employeur n’aurait pu en prendre connaissance dès lors qu’il est couvert par le secret médical ;
' qu’elle a parfaitement respecté ses obligations propres, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une éventuelle erreur du service médical de sorte que l’inopposabilité ne peut être prononcée .
La société [13] soutient que le tribunal a justement apprécié la portée du texte énoncé en retenant qu’en cas comme ici de réserves motivées le médecin-conseil devait adresser un questionnaire médical à l’assuré monsieur [R].
En l’espèce les dispositions rappelées plus haut, et notamment son alinéa 4, prévoient que le médecin conseil de la caisse adresse un questionnaire médical à l’assuré :
' soit en opportunité, s’il l’estime nécessaire ;
' soit en cas de réserves motivées de l’employeur.
Il en résulte que le médecin-conseil est dans l’obligation de rechercher, pour son instruction du dossier, les explications détaillées de l’assuré lorsque l’employeur a émis des réserves motivées.
Il faut ici constater la défaillance du médecin-conseil à cet égard, en s’abstenant d’adresser à monsieur [R] un questionnaire médical, alors même qu’il était saisi de réserves motivées de la société [13].
Il n’y a pas lieu dès lors de s’interroger sur ce choix en opportunité, dans un dossier révélant une amputation chirurgicalement réalisée 3 ans après un accident n’ayant occasionné aucune lésion osseuse traumatique en particulier sur l’hallux, ni arrachement osseux ( pièce 7 intimée).
La [10] ne peut avancer que cette erreur, non de ses services administratifs, mais du service médical distinct, ne lui est pas imputable et qu’elle ne peut avoir pour conséquence l’inopposabilité de sa prise en charge de la lésion nouvelle.
Au regard des règles régissant à l’égard des parties, employeur et assuré, la question de la prise en charge des accidents du travail et maladie professionnelle, il ne saurait être jugé que le service médical de la caisse, qui n’est pas une partie autonome et ne prend pas la décision finale, est distinct de la caisse elle-même dans son instruction de la situation examinée.
Dès lors la défaillance constatée, qui affecte la qualité même de l’instruction du dossier au regard de la non-prise en compte des réserves motivées de l’employeur, fait ainsi échec au principe du contradictoire, lequel organise non seulement les communications réciproques de pièces et d’arguments entre les parties, mais également leur appréciation sincère et objective par la caisse pour asseoir sa décision.
Le tribunal en a ainsi justement déduit l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la lésion nouvelle à la société [13].
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante la [10] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 31 mai 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [6] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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