Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 4 : Protection sociale / Sous-section 1 : Sécurité sociale
Article L2123-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Commentaires • 25
En effet, afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de ses fonctions électives, le salarié détenant un mandat local peut bénéficier de droits d'absence, sous la forme d'autorisations d'absence ou d'un crédit d'heures (articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales CGCT). L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales dispose que le temps d'absence des élus locaux, dans le cadre du crédit d'heures trimestriel, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Il soutient que : — la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; — elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 novembre 2021 et le 7 février 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme irrecevable dès lors que la décision de rejet de la demande formée le 19 août 2021 n'est que confirmative d'une décision du 18 janvier 2019 rejetant une précédente demande de même nature. Vu les autres pièces du dossier.
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[…] — qu'il a eu une part active lors de ce conseil de discipline ; — qu'à ce jour, en méconnaissance de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989, elle n'a pas eu communication de l'avis du conseil de discipline ; — que la décision méconnaît son droit d'élue et méconnaît les dispositions des articles L. 2123-7, L. 2123-8 et L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales ; — qu'elle a continué à appliquer l'ancien planning afin de pouvoir remplir ses fonctions d'élue ; Vu la décision attaquée ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2015, n° 1409224
[…] 2. Considérant qu'à la suite d'une altercation survenue le 21 mars 2014 entre, d'une part, M me K-L, conseillère municipale de la commune de Nangis et candidate aux élections municipales sur la liste « Nangis 2014 sociale humaine et démocratique », et, d'autre part, M. Z et M. B, également candidats aux élections municipales sur la liste « Nangis Oxygène », M me K-L, membre du conseil municipal, a demandé le 27 août 2014 au maire de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle en application des articles L. 2123-34 et L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales ; que par la délibération restant en litige du 15 septembre 2014 n° 2014/SEPT/127, le conseil municipal de la commune de Nangis a accordé la protection fonctionnelle sollicitée à M me K-L ;
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L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales -CGCT) et du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), notamment pour les droits à retraite. Cependant, des difficultés liées à la mise en uvre de ces dispositions pour les élus fonctionnaires subsistent et concernent la détermination du niveau de cotisation à la retraite effectivement appliqué à chaque élu. Pour les salariés du secteur privé, l'employeur doit cotiser sur les crédits d'heures pris, même s'ils ne sont pas rémunérés.
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