Désistement 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 oct. 2022, n° 21/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 203
S.A. [6]
C/
[5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03519 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7K
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [D])
1100 avenue JR. [C] Gautier de la Lauzière
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [Z] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [T] [G] et Monsieur [K] [O], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [B] [I] a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 21 Octobre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [6], spécialisée dans la conception, le développement et la réalisation des réacteurs nucléaires de propulsion navale équipant les sous-marins et porte-avions français, exerce principalement ses activités dans les secteurs du nucléaire de défense et du nucléaire civil et emploie environ 1.700 collaborateurs dont un peu plus de 1000 ingénieurs et cadres.
Elle possède trois établissements, dont l’un est situé à [Localité 4] et concerné par la présente procédure.
Par courrier du 4 janvier 2021, la [5] a notifié à cet établissement d'[Localité 4] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 3] – classé sous le code risque 743BA) son taux de cotisations AT/MP fixé à 0,57%.
Par courrier AR du ler mars 2021 (réceptionné le 2 mars 2021), la société a formé un recours gracieux auprès de la [5] contre cette décision au motif que ce taux a été calculé en intégrant les conséquences financières liées à la maladie professionnelle de Monsieur [D] dont la société conteste qu’elle lui soit imputable.
La société [6] a donc sollicité au terme de son recours gracieux que la maladie professionnelle de Monsieur [D] soit inscrite au compte spécial.
Par assignation délivrée à la [5] en date du 22 juin 2021 pour l’audience du 21 janvier 2022, la société [6] demande à la Cour de':
DIRE ET JUGER que la malade professionnelle de Monsieur [D] n’est pas imputable à la société [6] et ne doit pas être inscrite au compte employeur de son établissement d'[Localité 4] mais au compte spécial
En conséquence,
ORDONNER l’inscription de la maladie professionnelle de Monsieur [D] au compte spécial
ORDONNER la [5] de fixer le taux AT/MP de l’établissement d'[Localité 4] de la société [6] en excluant la prise en compte de la maladie professionnelle de Monsieur [D]
CONDAMNER la [5] à restituer à la société [6] les sommes indument perçues au titre des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [D]
CONDAMNER la [5] à régler à la société [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la [5] aux entiers dépens
Elle y fait en substance valoir que Monsieur [D] n’a jamais été exposé au risque du tableau à l’occasion de son activité professionnelle à son service, que la maladie ne lui est donc pas imputable et en déduit qu’il appartient à la [5] d’inscrire les coûts de cette dernière au compte spécial.
Par courrier de son avocat en date du 19 novembre 2021, la demanderesse a indiqué à la Cour qu’elle se désistait de son recours.
Suite à une absence de composition régulière de la Cour à cette date, la cause n’a pu être évoquée à l’audience du 21 janvier 2022, et a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle il a été porté à la connaissance de la [5] EST seule comaparante, le courrier de désistement de la société en date du 19 novembre 2021.
La [5] n’a pas présenté d’observations particulières.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’en application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
Que par courrier du 19 novembre 2021 de son avocat, la société [6] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu’en l’absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu’il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Qu’il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [6] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la société [6] de la présente instance par courrier de son avocat du 19 nombre 2021 et l’extinction de cette dernière ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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