Article L2141-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-125 1992-02-06 art. 10, Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires18


2Illégalité de la procédure d'interpellation et de votation citoyenne instaurée à Grenoble
Philippe Blacher · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 mai 2018

[…] le droit de pétition (art.72-1 de la Constitution), la consultation pour avis des électeurs (art.L. 112-15 du Code général des collectivités territoriales), l'initiative consultative (art. L.112-16 du Code général des collectivités territoriale) et la consultation des habitants d'une aire territoriale afin de recueillir leur avis sur un projet ayant un impact sur l'environnement (art. […] S'appuyant, par un courrier du 3 novembre 2016, sur l'article L. 2141-1 du Code général des collectivités territoriales qui consacre le droit des habitants à être informés et consultés sur les décisions qui les concernent, […]

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3Vigilance extrême !
Eurojuris France · 25 juillet 2017

[…] La notion de conseiller intéressé est définie par l'article L2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, […] soit comme mandataires." […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390109&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L2141-1 du code général des collectivités territoriales rappelle que le conseil municipal règle par ces délibérations les affaires de la commune.Il rappelle également que les conditions de la vente pour les communes de plus de 2000 habitants sont fixées par délibération.Dans un arrêt du 24 mai 2017 rendu sous le numéro 15MA03002, […]

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Décisions108


1Tribunal administratif de Nancy, 10 juillet 2012, n° 1100570
Rejet

[…] 54-01-07-05 […] — la population n'a reçu aucune information circonstanciée sur l'élaboration du plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ; ils ont été tenus dans l'ignorance de l'enquête publique et de la concertation ;

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  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Plan·
  • Révision·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Prise illégale·
  • Enquete publique·
  • Recours gracieux·
  • Permis de construire

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA05036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (…) » ; que l'article L. 2141-1 du même code dispose : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…). […]

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  • Tribunaux administratifs·
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3Tribunal administratif de Rouen, 21 juillet 2015, n° 1301245
Rejet

[…] 135-02-01-02-01-03-04 […] définies par la délibération du 20 février 2012, pour présenter son projet ; que les dispositions de l'article L. 2141-1 du CGCT ont donc été méconnues ; […] le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque, ce bail devant être consenti pour plus de dix-huit années et ne pouvant dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, […]

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  • Délibération·
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