Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 oct. 2024, n° 21/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 19 novembre 2020, N° F19/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00432 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6RZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES – RG n° F19/00091
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉE
S.A.S. AIR CARAÏBES ATLANTIQUE
Aéroport de [Localité 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Air Caraïbes Atlantique (ci-après désignée la société ACA) est une compagnie aérienne française opérant des vols transatlantiques réguliers entre [Localité 5], les Antilles et la Guyanne. Elle employait 500 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 novembre 2006, M. [L] [X] a été engagé en qualité de Stewart par la société ACA.
Le 5 octobre 2011, M. [X] a été désigné en tant que délégué syndical par le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC). Son mandat syndical a été renouvelé le 6 octobre 2015 et en 2019.
Le 12 juin 2015, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin que la société ACA soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à verser à la société ACA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 octobre 2023, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
Juger que la société ACA durant la période de janvier 2012 à décembre 2019 l’a rémunéré en tant que salarié protégé de telle sorte qu’il subisse volontairement une perte de rémunération du fait de l’exercice de ses missions de représentation,
Juger que la société Air Caraïbes a ainsi exercé une discrimination à son égard,
En conséquence,
Condamner la société ACA à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de paiement d’heures de délégation : 73.779,21 euros bruts,
— congés payés afférents : 7.377,92 euros bruts,
— treizième mois afférent : (Article 8 du contrat de travail) : 6 148,26 euros bruts,
— dommages et intérêts pour attitude discriminante : 50.000 euros,
Juger que la société ACA durant la période de juin 2010 à mars 2018 n’a pas respecté les obligations réglementaires et conventionnelles relatives à l’application des temps d’arrêts supplémentaires ou repos compensateur (RC) conformément notamment aux dispositions de l’article D.422-5-1 du code de l’aviation civile et à l’accord d’entreprise du 1 er juin 2009. En conséquence,
Condamner la société ACA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société ACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ACA aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 novembre 2023, la société ACA demande à la cour de :
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [X] et les dires mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire :
Rapporter une éventuelle condamnation à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Condamner M. [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [X] aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 20 mars 2024.
Par arrêt avant-dire droit du 15 février 2024, la cour d’appel a :
Ordonné la réouverture des débats afin que la société ACA communique à la cour et à la partie adverse la pièce n°1 mentionnée dans le bordereau annexé à ses dernières écritures et intitulée 'Comparaison des rémunérations des CCP de la même classe que Monsieur [X]',
Dit que la société ACA doit adresser à la cour et à M. [X] par RPVA et avant le 7 mars 2024 la pièce n°1 mentionnée dans le bordereau annexé à ses dernières écritures et intitulée 'Comparaison des rémunérations des CCP de la même classe que Monsieur [X]',
Dit que les observations éventuelles des parties portant exclusivement sur cette pièce devront être transmises à la cour et à la partie adverse par RPVA avant le vendredi 10 mai 2024,
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 30 mai 2024 à 13h30,
Sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Par message électronique du 7 mars 2024, la société ACA a transmis la pièce n°1 ainsi réclamée, sans produire de nouvelles observations.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 avril 2024, M. [X] a communiqué ses observations concernant la pièce n°1 tout en rappelant ses demandes formulées au dispositif de ses conclusions susmentionnées en date du 26 octobre 2023.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
MOTIFS :
Sur la discrimination syndicale :
M. [X] soutient que le mode de calcul de ses heures de délégation retenu par l’employeur est discriminatoire et réclame ainsi la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Contestant toute discrimination syndicale, la société ACA demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demandes pécuniaire.
***
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Sur le terrain de la preuve, il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L. 2325-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose : 'Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale'. Il en résulte que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de son mandat.
Le principe d’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
***
Il est constant que le 5 octobre 2011, M. [X] a été désigné en tant que délégué syndical par le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC). Son mandat syndical a été renouvelé le 6 octobre 2015 et en 2019.
***
Au préalable, la société ACA expose qu’au sein de l’entreprise sont attribués aux titulaires d’un mandat de représentation du personnel quatre jours de délégation mensuels correspondant à une rémunération journalière de 3,43 Primes Horaires de Vols (Phv), à laquelle est ajoutée un équivalent heure de nuit, ce qui correspond à 3,46 Phv. D’ailleurs, l’article 4 du contrat de travail stipule : 'une journée de délégation est décomptée 3,46 Phv'. La société ACA précise que suite à un accord d’entreprise conclu le 16 novembre 2016, la rémunération journalière au titre des heures de délégation est passée à 4,2 Phv.
En premier lieu, M. [X] soutient que ce mode de calcul est discriminatoire puisqu’il a bénéficié d’une rémunération (incluant ses heures de délégation) inférieure à celle de M. [K] [J] qui était dans une situation statutaire et d’ancienneté comparable à la sienne mais effectuait des activités de vol pendant que lui réalisait ses journées de délégation.
Salaire mensuel moyen annuel (en euros et arrondis)
M. [L] [X]
M. [K] [J]
2012
2.711
3.197
2013
2.704
3.512
2014
2.710
3.451
2015
2.678
3.545
2016
2.587
3.339
2017
2.634
3.413
2018
2.708
3.495
2019
2.748
3.117
Moyenne 2012-2019
2.685
3.383
Source : bulletins de paye
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que :
— d’une part, M. [X] et M. [J] occupaient tous deux les fonctions de steward et avaient une ancienneté similaire, le dernier ayant été recruté le 1er décembre 2006 et l’appelant bénéficiant d’une ancienneté à compter du 25 novembre 2006, à revoir
— d’autre part, comme le montre le tableau ci-dessus établi par la cour, le salaire moyen de M. [X] (incluant ses heures de délégation) sur les années 2012 à 2019 était en moyenne inférieur de 698 euros (3.383-2.685) par rapport à celui de M. [J].
En second lieu, comme le montre le tableau produit par M. [X] dans ses écritures (p.11), son salaire moyen annuel au titre des années 2012 à 2019 était inférieur d’au moins 19% à la rémunération moyenne mensuelle des stewards de l’entreprise.
M. [X] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En défense, la société expose que :
— la méthode de calcul adoptée par elle a été validée par les syndicats dans le cadre d’un accord du 16 novembre 2016,
— l’étude des rémunérations des stewards entrés le même jour que M. [X] suffit d’ailleurs à constater que celui-ci bénéficie d’un niveau de rémunération comparable à ses collègues,
— la situation du salarié auquel l’appelant se compare 'n’illustre pas la situation réelle au sein d’Air Caraïbes Atlantique’ et que la rémunération de M. [X] se situe dans la 'moyenne secteur’ des PNC (personnel navigant commercial) au sein de l’entreprise.
A l’appui de ses allégations, la société ACA se réfère :
— d’une part, à la pièce n°1 réclamée par l’arrêt avant-dire droit de la cour et comparant la rémunération totale versée à M. [X] et à trois autres salariés (dont M. [Z] et 'Mme X’ -sans autre précision) dont il n’est nullement justifié qu’ils étaient stewards et qu’ils avaient une ancienneté comparable à celle de l’appelant (la société se bornant dans ses écritures à procéder par voie d’affirmation à ce sujet). En outre, la cour constate qu’il ressort notamment de cette pièce que M. [Z] bénéficiait en 2016 et 2017, après le terme de son mandat syndical, d’une rémunération supérieure à celle dont bénéficiait M. [X] au titre de ces deux années,
— d’autre part, à l’accord du 16 novembre 2016 conclu uniquement par le syndicat CGTM et l’employeur et stipulant que l’heure de délégation était rémunérée à hauteur de 4,2 Phv, le salarié soulignant par ailleurs que son syndicat d’appartenance (SNPNC) n’avait pas été signataire de cet accord.
Ces éléments ne permettent pas de justifier par une cause objective le fait que la rémunération de M. [X] était inférieure, d’une part, d’au moins 19% à la rémunération moyenne de sa catégorie professionnelle comme le mentionne les bilans sociaux produits et, d’autre part, aux rémunérations du salarié auquel il se compare dans les circonstances susmentionnées et alors que tous deux se trouvaient dans une situation analogue.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur échoue à prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale qui est dès lors établie.
Eu égard aux éléments produits, il sera alloué à M. [X] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale.
Sur le rappel d’heures de délégation :
M. [X] réclame un rappel d’heures de délégation d’un montant de 73.779,21 euros bruts, outre 7.377,92 euros bruts de congés payés afférents et 6.148,26 euros bruts de prime de 13ème mois afférente prévue à l’article 8 du contrat de travail et ce, pour la période de janvier 2012 à décembre 2019 selon le dispositif des dernières conclusions qui seul saisit la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile.
En défense, l’employeur s’oppose à ces demandes.
S’agissant du rappel d’heure de délégation sollicité par le salarié, force est de constater que ce dernier se fonde sur un calcul non explicité dans ses écritures (conclusions p.12) et renvoyant à diverses pièces dont l’examen ne permet pas de fixer la créance aux sommes réclamées.
En revanche, compte tenu des éléments produits et des moyens soulevés par le salarié, le montant du rappel d’heures de délégation réclamé ne peut être déterminé que par référence à la différence entre la rémunération moyenne qu’il a perçue au titre des années en litige et celle dont a bénéficié M. [J] auquel il se compare et qui, comme il a été dit précédemment et qui avait une situation similaire à la sienne.
Il sera ainsi alloué à M. [X] la somme de 40.000 euros bruts de rappel d’heures de délégation pour les années concernées, outre 4.000 euros bruts de congés payés afférents et 3.075 euros bruts de prime de 13ème mois afférente en application de l’article 8 du contrat de travail.
Sur la demande indemnitaire au titre du temps d’arrêt supplémentaire (Tas) :
* Sur le cadre juridique du litige :
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Les parties s’accordent sur le fait que :
— d’une part, le temps d’arrêt supplémentaire (Tas) est régi par le II de l’article D. 422-5-1 du code de l’aviation civile qui dispose : 'Le personnel affecté aux longs parcours bénéficie, à sa base d’affectation, de 288 heures de temps d’arrêt supplémentaire par semestre complet d’activité, nonobstant les temps d’arrêt périodiques prévus à l’article D. 422-2 et les temps d’arrêt après périodes de vol tels que définis par l’article D. 422-5.
A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, ce temps d’arrêt supplémentaire est réparti et attribué à raison de deux fractions de 24 heures consécutives, garantissant chacune un arrêt nocturne normal, par mois complet d’activité, accolées à un temps d’arrêt périodique tel que prévu à l’article D. 422-2 ou aux temps d’arrêt après périodes de vol tels que définis à l’article D. 422-5, ou à une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de repos prévu par convention ou accord de branche, d’entreprise ou d’établissement. Une portion de l’ensemble ainsi constitué peut commencer le mois précédent ou s’achever le mois suivant.
L’attribution de l’une des deux fractions telles que définies à l’alinéa précédent peut être reportée sur les autres mois de l’année, dans la limite de six mois par an',
— d’autre part, aucun accord d’entreprise n’a été conclu par la société ACA concernant la répartition et l’attribution du Tas prévu par le texte précité.
Les parties en déduisent que le personnel navigant commercial de l’entreprise (dont faisait partie M. [X]) ne pouvait ainsi bénéficier de deux jours de repos supplémentaires par mois complet d’activité correspondant à un maximum de 24 jours par année.
M. [X] précise dans ses écritures, sans être contredit sur ce point par l’employeur et en se référant à un arrêt de la Cour de Cassation (Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n°15-16.003, bull.2016, V, n°210) que l’accord du 1er juin 2009 intitulé 'Protocole d’accord Planification – Régulation – Personnel navigant)' accordait 'un repos post-courrier’ au salarié concerné par les vols Antilles ou Guyanne et qu’en application de l’article 3 dudit accord l’employeur ne pouvait positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier.
* Sur le bien-fondé de la demande pécuniaire :
M. [X] fait valoir que l’employeur ne lui a pas octroyé 8 journées au titre du Tas sur la période de juin 2010 à mars 2018 et produit à cet effet des relevés d’activité au titre des années en litige. Il soutient également que sur la même période la société ACA a positionné sans son accord 13 journées au titre du Tas sur ses journées de repos post-courrier au sens de l’accord du 1er juin 2009. Il réclame ainsi la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et sur le fondement des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail, mais sans expliciter le détail de son calcul.
En défense, l’employeur soutient que les personnels navigants disposent de la gestion de leurs Tas et peuvent les utiliser selon leurs besoins en se rapprochant du service planning ou de la direction des ressources humaines de l’entreprise, les Tas ne sont en principe jamais payés et doivent s’utiliser en temps de repos, aucun personnel navigant n’a jamais réclamé le paiement des Tas, le salarié ne s’est jamais plaint à ce sujet avant la saisine du conseil de prud’hommes et M. [X] a bénéficié de ses Tas.
En application des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail et D. 422-5-1 du code de l’aviation civile, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à temps d’arrêt supplémentaire, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
La cour constate que la société ACA ne produit aucun élément pour justifier de ses allégations et pour établir que le salarié a été en mesure d’exercer effectivement son droit à temps d’arrêt supplémentaire fondé sur l’article D. 422-5-1 précité au titre des années en litige. Ainsi, l’employeur ne justifie pas que, contrairement aux allégations du salarié, ce dernier a pu prendre les temps d’arrêt supplémentaire qu’il réclame, peu important le fait qu’il n’en ait pas fait la demande avant la saisine du juge prud’homal. De même, la société ACA ne conteste dans ses écritures ni avoir positionné 13 Tas sur des repos post courrier ni qu’en application de l’accord du 1er juin 2009 précité tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de Cassation susmentionné, elle ne pouvait le faire sans obtenir au préalable l’accord de l’appelant.
Il se déduit de ce qui précède que les manquements invoqués par le salarié sont établis.
Eu égard aux éléments produits, son préjudice sera réparé à hauteur de 4.000 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société ACA doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Air Caraïbes Atlantique à verser à M. [L] [X] les sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale,
— 4.000 euros de dommages-intérêts au titre du temps d’arrêt supplémentaire,
— 40.000 euros bruts de rappel d’heures de délégation,
— 4.000 euros bruts de congés payés afférents,
— 3.075 euros bruts de prime de 13ème mois afférente,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Air Caraïbes Atlantique aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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