Article L2221-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L323-2 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L323-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 27 avril 1998

L'article L. 5721.5 du code général des collectivités territoriales issu du décret du 20 mai 1955 prévoit « que les syndicats mixtes peuvent réaliser leur objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes ». […] la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial par une collectivité locale ou un établissement public de coopération implique la création d'une régie en vertu des articles L. 2221.3 et L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 mai 2016, n° 16/53654

[…] Conformément à l'article L. 2221-3 du code général des collectivités territoriales, “les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en Z et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.”

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  • Abattoir·
  • Protocole·
  • Commune·
  • Autonomie financière·
  • Personnalité morale·
  • Juge des référés·
  • Compétence territoriale·
  • Conseil municipal·
  • Référé·
  • Autonomie

2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2100687
Rejet

[…] — en vertu de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales, M me F est en outre recevable à demander l'annulation de la délibération, en tant que citoyen lésé ; […] 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 2221-3 du CGCT : « Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services ».

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  • Régie·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Coopération intercommunale·
  • Statut·
  • Critère d'éligibilité·
  • Etablissement public·
  • Communauté d’agglomération·
  • Contrôle·
  • Personnalité

3Tribunal administratif de Caen, 24 septembre 2015, n° 1500492
Annulation

[…] 49-04-02-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] que l'article L. 2542-3 du même code dispose : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, […] que l'article L. 2221-3 du même code dispose : « Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services » ;

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  • Bruit·
  • Règlement intérieur·
  • Conseil municipal·
  • Musique·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Acoustique·
  • Conseiller municipal·
  • Valeur
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