Confirmation 3 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 sept. 2013, n° 12/08610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08610 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08610
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue le 04 Juin 2010 par le tribunal arbitral de PARIS
DEMANDERESSES AU RECOURS EN ANNULATION :
SOCIÉTÉ A BV société de droit néerlandais
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Clara ZERBIB, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 097
SOCIÉTÉ F LIMITED société de droit anglais et du Pays de Galles
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Clara ZERBIB, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 097
SOCIÉTÉ G LIMITED société de droit anglais et du Pays de Galles
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Clara ZERBIB, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 097
SOCIETE BOSWORTH CONSULTANTS LIMITED société de droit anglais et du Pays de Galles
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Clara ZERBIB, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 097
SOCIETE TRUELINK SERVICES LIMITED société de droit anglais et du Pays de Galles
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
ROYAUME-UNI
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Clara ZERBIB, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 097
SOCIETE FLOWERWALK LIMITED société de droit anglais et du Pays de Galles
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Edgbaston XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Clara ZERBIB, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 097
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
S.A.R.L. CABINET PATRICK B
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Me Michel GUIZARD, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Jean-Pierre SALMONI, avocat plaidant du barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame D, Conseillère
Madame E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit néerlandais A BV (A) est la société mère des sociétés de droit anglais F H, G H, BOSWORTH CONSULTANTS H, TRUELINK SERVICES H, FLOWERWALK H et Z H (ci-après les Y) qui exploitent des complexes de golf acquis auprès de la société Blue Green.
Par un échange de lettres du 3 août et du 21 septembre 2000, F a confié à la SARL CABINET PATRICK B une mission comptable. Cette mission a été étendue aux autres Y par cinq lettres du 25 octobre 2000. Ces six conventions comportaient une clause compromissoire. Enfin, par une lettre du 23 mars 2001, ne prévoyant pas de clause compromissoire, A, agissant pour le compte des Y a confié à ce même cabinet d’expertise comptable une mission d’audit des conditions d’acquisition des complexes de golf.
En mai 2003, le cabinet B a saisi le conseil régional d’Ile-de-France de l’Ordre des experts comptables d’une demande d’arbitrage portant sur des factures impayées au titre des lettres de mission des 21 septembre et 25 octobre 2000 et du 23 mars 2001. Elle sollicitait la condamnation solidaire des Y et d’A. Par deux sentences partielles du 12 juin 2007, M. C, arbitre unique, s’est prononcé sur la compétence. Sa mission ayant pris fin faute de décision au fond dans le délai imparti, un nouvel arbitre, M. X, a été désigné.
Par une sentence rendue à Paris le 4 juin 2010, il a, en substance :
— confirmé les sentences partielles et, en conséquence, s’est déclaré incompétent à l’égard d’A au titre des lettres de mission de 2000, et a décidé d’examiner les litiges découlant de la lettre de mission du 23 mars 2001,
— écarté les demandes de condamnation solidaire au titre de l’existence d’un groupe de sociétés,
— mis à la charge d’A la dette de Z qui avait entre-temps été liquidée,
— enfin, arrêté, avec exécution provisoire, le montant des honoraires dus au cabinet B, par chacune des Y et par A au titre de Z, pour un montant total de 115.990 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012.
A et les Y ont formé le 28 décembre 2010 un recours en annulation de la sentence du 4 juin 2010.
L’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 7 février 2012. Elle a été rétablie le 10 mai 2012.
Par des conclusions du 21 mai 2013, A et les Y demandent à la cour d’annuler la sentence rendue le 4 juin 2010, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du cabinet B tendant à l’annulation et à la réformation de la sentence partielle du 12 juin 2007, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes au fond du cabinet B, de condamner celui-ci à restituer les sommes qu’il s’est fait attribuer par voie de saisies, avec intérêt au taux légal à compter des saisies et anatocisme, enfin de condamner la partie adverse à payer à chacune d’entre elles la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 1484 ancien du code de procédure civile, et subsidiairement des articles 1502 et 1504 de ce code, elles soutiennent que l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage, qu’il ne s’est pas conformé à la mission qui lui avait été confiée, qu’il a méconnu le principe de la contradiction et violé l’ordre public.
Par des conclusions du 29 mai 2012, le cabinet B demande à la cour de déclarer le recours et les demandes adverses irrecevables et mal fondées, de déclarer recevable son recours incident, d’ 'infirmer la validité’ de la sentence partielle n° 1, de constater l’existence d’un groupe de sociétés et d’infirmer la sentence en ce qu’elle écarte cette existence et rejette la demande de solidarité entre A et ses Y, d’infirmer la sentence en ce qu’elle le déboute de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnisation de ses frais de procédure, de condamner solidairement A et les Y en paiement des honoraires dus, de dire que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2002 avec capitalisation, subsidiairement de 'confirmer le jugement déféré', enfin de condamner in solidum les recourantes au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle de 100.000 euros au titre des frais de procédure.
SUR QUOI :
Sur la qualification de l’arbitrage :
Considérant qu’aux termes de l’article 1492 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : 'Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international'; que revêt cette qualification toute opération qui ne se résout pas économiquement dans un seul Etat;
Considérant que tel est le cas en l’espèce de missions d’expertise comptable relatives à des complexes de golf situés sur le territoire français, missions confiées à un cabinet français par des sociétés anglaises et réglées par des chèques tirés sur la banque Natwest à Leeds (annexe à la pièce B n° 5);
Considérant que les moyens d’annulation seront donc examinés au regard de l’article 1502 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la sentence du 4 juin 2010;
Sur le moyen d’annulation tiré de l’absence de convention d’arbitrage à l’égard des demandes fondées sur la lettre de mission du 23 mars 2001 (article 1502 1° du code de procédure civile) :
Les recourantes font valoir que la lettre de mission du 23 mars 2001 ne comporte pas de clause compromissoire et ne saurait se voir étendre les effets de celles qui sont stipulées par les contrats de 2000, lesquels portent sur des prestations entièrement distinctes. Elles ajoutent que la sentence du 4 juin 2010 doit être annulée en son entier dès lors qu’elle prononce des condamnations globales pour des prestations qui auraient été fournies tant au titre des conventions de 2000 que de la lettre du 23 mars 2001.
Considérant que le 3 août 2000, le cabinet B a envoyé au président de F H une proposition de mission concernant l’établissement du bilan et des comptes annuels, le conseil comptable, social et fiscal courant, l’étude d’outils de prévisions et d’analyses, la vérification et le contrôle de gestion, ainsi que l’assistance en matière sociale; qu’elle indiquait que le contrat ne pouvait être dénoncé que chaque année à sa date anniversaire avec un préavis de trois mois, qu’elle énonçait les conditions de rémunération des services énumérés et précisait que 'toute prestation exceptionnelle ferait l’objet d’un avenant préalable et d’une facturation complémentaire', enfin qu’elle prévoyait la compétence du président du conseil régional de l’Ile-de-France de l’ordre des experts-comptables en cas de litige; que ce document a été retourné signé par le représentant de la société F; que sur le même modèle ont été signées par le président des autres Y les lettres de mission qui leur avaient été adressées par le cabinet B le 25 octobre 2000;
Considérant que par une lettre du 23 mars 2001, A, agissant pour le compte des Y a confié au cabinet B la mission d’examiner les documents contractuels et comptables liés à l’acquisition des complexes de golf auprès de la société Blue Green et de rechercher d’éventuelles anomalies dans les pièces communiquées par la venderesse;
Considérant que cette lettre, dont le seul objet est de préciser le contenu d’une prestation exceptionnelle, s’insère dans le cadre défini par les contrats de 2000 et s’analyse comme un avenant à ceux-ci; qu’elle se trouve donc assujettie à la clause compromissoire stipulée par les contrats cadres;
Considérant que le moyen tiré de ce que l’arbitre se serait prononcé sans convention d’arbitrage sur des demandes relatives à la mission du 23 mars 2001 ne peut donc qu’être écarté;
Sur le moyen d’annulation tiré de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission, ainsi que du principe de la contradiction (article 1502 3° et 4° du code de procédure civile) :
Les recourantes font valoir que l’arbitre, en condamnant A à payer les sommes dues par Z en sa qualité d’associée principale de cette filiale dissoute, alors que la demande formée par le cabinet B contre la société mère en paiement de la totalité des honoraires dus par l’ensemble de ses Y était fondée sur l’allégation de l’existence d’une unique société de fait, a, d’office et sans inviter les parties à s’en expliquer, substitué un fondement juridique à un autre, et ainsi méconnu sa mission, ainsi que le principe de la contradiction.
Considérant qu’il résulte du mémoire récapitulatif qu’il a déposé le 3 septembre 2009 devant l’arbitre X que le cabinet B a fondé la mise en cause d’A sur l’allégation de l’existence ou à tout le moins de l’apparence d’un groupe de sociétés et qu’il a justifié cette qualification par les circonstances suivantes :
— un dirigeant commun à toutes les sociétés,
— une convention passée au nom du groupe,
— une facture émise sur papier à en-tête d’une autre société du groupe;
Considérant que l’arbitre n’a pas retenu cette analyse; qu’il n’a condamné que les Y, chacune pour les honoraires qui lui étaient personnellement imputables; qu’il a toutefois substitué A à Z au motif que la décision de céder les titres de cette filiale 'n’avait pu être prise sans un engagement de prendre en charge les passifs qui pouvaient découler du dénouement du litige (au titre des prestations du cabinet B)';
Qu’en substituant un fondement juridique à celui sur lequel s’appuyait la demande dont il était saisi, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, l’arbitre a méconnu sa mission ainsi que le principe de la contradiction;
Qu’il convient d’annuler la sentence à ce titre, mais seulement en ce qu’elle condamne A à payer la somme de 14 607 euros aux lieu et place de Z;
Considérant que l’article 14 du règlement d’arbitrage de l’ordre des experts comptables prévoit qu’en cas d’annulation de la sentence, le litige est à nouveau porté devant le conseil régional de l’ordre; qu’il n’y a donc pas lieu d’inviter les parties à conclure au fond;
Sur les moyens tirés de ce que l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage à l’égard d’A, et violé l’ordre public (article 1502 1° et 5° du code de procédure civile) :
Les recourantes soutiennent en premier lieu que l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage à l’égard d’A, laquelle n’a conclu avec le cabinet B aucun contrat stipulant une clause compromissoire et a d’ailleurs été mise hors de cause par la sentence partielle rendue par l’arbitre C le 12 juin 2007. Elles prétendent, en outre, que l’arbitre a violé l’ordre public en condamnant A en contradiction avec l’autorité de chose jugée par cette sentence partielle.
Considérant qu’à les supposer bien fondés, ces moyens ne pourraient emporter l’annulation de la sentence qu’en ce qu’elle condamne A; que cette annulation étant encourue d’un autre chef, il n’y a pas lieu de les examiner;
Sur la demande de restitution par le cabinet B des sommes perçues en exécution de la sentence :
Considérant qu’il appartient aux parties de tirer toutes conséquences de l’annulation partielle prononcée sans qu’il y ait lieu de faire leur compte dans le cadre d’une instance en annulation;
Sur la demande présentée par le cabinet B d’annulation de la sentence partielle du 12 juin 2007 :
Considérant que cette sentence n’ayant fait l’objet d’aucun recours, la demande est irrecevable;
Sur les demandes du cabinet B tendant, d’une part, à 'l’infirmation’ de la sentence du 4 juin 2010 en ce que l’arbitre se déclare incompétent à l’égard d’A, écarte la solidarité et le déboute de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnisation de ses frais de procédure, d’autre part, à la condamnation au fond des recourantes :
Considérant que le cabinet B, qui n’articule aucun moyen d’annulation, sollicite une révision de la sentence qui n’est pas permise à cette cour; que ses demandes ne peuvent qu’être rejetées;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que, compte tenu du sens de l’arrêt, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le cabinet B ne peut qu’être rejetée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de cette disposition au bénéfice de l’une quelconque des parties;
PAR CES MOTIFS :
Annule la sentence rendue le 4 juin 2010 entre les parties mais seulement en ce qu’elle condamne la société A BV à payer à la SARL CABINET PATRICK B la somme de 14.607 euros, en ce compris la quote part de frais d’arbitrage.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum la SOCIÉTÉ F LIMITED, la SOCIÉTÉ G LIMITED, la SOCIETE BOSWORTH CONSULTANTS LIMITED, la SOCIETE TRUELINK SERVICES LIMITED et la SOCIETE FLOWERWALK LIMITED aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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