Rejet 15 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 15 sept. 2023, n° 2105493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105493 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juin 2021, 6 décembre 2021 et 26 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Wormser, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Chatou a rejeté sa demande de permis de construire portant sur des travaux d’extension d’une construction ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chatou de lui délivrer, sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat attestant de l’obtention d’un permis de construction tacite, ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un permis de construire dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatou la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état des écritures, que :
— l’arrêté constitue une décision de retrait du permis tacite qui lui a été accordé, la demande de production de pièces complémentaires qui lui a été adressée par la commune étant injustifiée et, par suite, non susceptible de proroger le délai d’instruction de la demande de permis et cet arrêté est illégal dès lors qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, faute pour le permis tacite délivré d’être illégal et faute pour la décision de retrait d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— l’arrêté procède d’une application erronée de l’article UC 8 du plan local d’urbanisme (PLU) de Chatou, dès lors, d’une part que le projet d’extension de la construction existante ne peut être assimilé à un projet de construction nouvelle, l’extension de la surface de plancher étant limitée à 58% de celle existante, de sorte que les dispositions de l’article 8.1 ne sont pas opposables ; d’autre part, ces dispositions ne sont pas applicables au projet, qui concerne une construction non séparée de celle existante ; enfin, l’absence de conformité à cette disposition, à la supposer avérée, ne justifie pas le refus opposé, le maire pouvant assortir l’arrêté de prescriptions modifiant les ouvertures prévues dans la façade nord-ouest de l’extension de façon à assurer la conformité du projet à cette règle ;
— l’arrêté procède d’une application erronée de l’article UC 11 du PLU ;
— il est entaché d’un détournement de procédure, la commune ayant décidé d’instituer dans ce secteur un périmètre d’étude en vue d’y mener une opération de renouvellement urbain ;
— la demande de substitution de motifs présentée par la commune doit être écartée.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2021, 29 décembre 2021 et 22 février 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Chatou, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motif en faisant valoir que le projet méconnaît en outre les dispositions des articles UC 10, UC 12 et UC 13 du PLU.
Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Chatou.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 19 février 2021, une demande de permis de construire pour des travaux d’extension d’un bâtiment à usage d’habitation et la démolition d’un bâtiment annexe sur une parcelle cadastrée section AK n°8, classée en zone UC du plan local d’urbanisme (PLU). Par un arrêté du 4 juin 2021, le maire de Chatou a refusé de lui délivrer ce permis de construire au motif que le projet n’est pas conforme aux dispositions des articles UC 8.1, UC 11.1 et UC 11.3 du PLU. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ».
3. S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-22 du même code prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire. L’article R. 423-38 de ce code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-41 de ce même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite.
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans un tel cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle. A l’inverse, le délai d’instruction est interrompu, non seulement par une demande tendant à compléter le dossier par la production d’une pièce manquante, si celle-ci est exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, mais également par une demande portant sur une pièce exigible figurant au dossier mais qui ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre.
5. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire présenté par M. B a été déposé auprès des services de la commune de Chatou le 19 février 2021. La commune a adressé, le 10 mars 2021, une demande de production de pièces complémentaires. Celle-ci concerne la pièce « PC 02 » correspondant au plan de masse, que le service instructeur a jugé incomplet à plusieurs titres, la pièce « PC 05 » correspondant au plan des toitures, ainsi que les informations portant sur la teinte du ravalement des façades.
6. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () ». Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
7. Il est constant que le plan de masse joint au dossier de demande de permis ne comporte pas le report des angles de prise de vue des photographies PC7 et PC8 annexées au dossier. Ainsi, le plan de masse ne comportait pas l’une des informations exigées par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors même que ces indications figuraient, par ailleurs, sur le plan de situation du terrain, la demande du 10 mars 2021 du service instructeur tendant à compléter, sur ce point, le plan de masse, a interrompu le délai d’instruction de la demande de permis de construire de M. B, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette demande de pièces en tant qu’elle porte sur les autres éléments mentionnés au point 5 aurait été illégale. Dès lors, d’une part, M. B n’est pas fondé à soutenir que, le 4 juin 2021, date de la décision en litige, il était titulaire d’un permis tacite et, d’autre part, l’arrêté contesté constitue une décision de refus de permis de construire et non une décision de retrait d’un permis tacite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme procédant au retrait d’un permis de construire qui aurait été précédemment délivré. Le requérant ne peut, dès lors, utilement faire valoir que cet arrêté est intervenu au terme d’une procédure non contradictoire. Il ne peut davantage utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 8 du règlement du PLU de la commune de Chatou : " 8.1 – Règle générale : L’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance les séparant soit au moins égale à : – 8 mètres dans le cas ou une des deux façades ou parties de façades concernées comporte des baies assurant l’éclairage de pièces principales telles que définies à l’article 7 ; – 4 mètres dans le cas ou les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent pas de baies ou que des baies assurant l’éclairage de pièces secondaires telles que définies à l’article 7. / 8.2 – Modalité de calcul de la distance entre les constructions : () / 8.3 – Dispositions particulières : Les dispositions du 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être admises dans les cas suivants : – lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension ou d’amélioration d’une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Les travaux peuvent être réalisés dans la limite du respect du retrait existant ; – lorsqu’il s’agit d’annexes telles que garages, abris de jardin, local vélos, d’une hauteur absolue au plus égale à 3,5 mètres et d’une emprise au sol au plus égale à 25 m². – lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ".
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la création d’une surface de plancher de 157,25 mètres carrés, tandis que la surface de plancher existante s’élève à 271,08 mètres carrés, soit une augmentation de 58%. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est reliée à l’immeuble existant par un élément bâti assurant entre ces deux immeubles une continuité physique, il n’est pas établi que cet ouvrage a vocation à assurer entre les deux bâtiments un lien fonctionnel, les allégations du requérant selon lesquelles cet espace devrait permettre le passage d’un bâtiment à l’autre, contredites en défense, n’étant pas étayées par les pièces du dossier de demande de permis de construire. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune a commis une erreur d’appréciation en considérant que les travaux en litige portent sur l’édification d’une construction nouvelle sur un même terrain et non sur l’extension d’une construction à usage d’habitation existante. Il n’est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à reprocher à la commune de lui avoir refusé le bénéfice des dispositions de l’article UC 8.3 du PLU applicables aux projets d’extension de constructions existantes.
12. D’autre part, alors qu’il est constant que la façade Nord-Ouest de la construction neuve projetée comporte des baies éclairant des pièces de vie principales, que la façade Sud-Est de la construction existante comporte également des baies éclairant des pièces de vie principales, et que le retrait entre ces deux façades, appartenant, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, à des constructions distinctes, est égal à 1,50 mètre au point le plus défavorable, soit une distance entre les deux façades inférieure à 8 mètres, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire aurait procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l’article UC 8.1 du PLU en refusant le permis de construire pour ce motif.
13. Enfin, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la façade Sud-Est de la construction existante comporte des baies éclairant des pièces de vie principales. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’une prescription visant à imposer aux ouvertures prévues sur le nouveau bâtiment un châssis fixe ou un vitrage translucide aurait été de nature à assurer la conformité du projet à l’article UC 8 du PLU.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 11.1 du règlement du PLU de la commune de Chatou : « Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions () ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UC 11.3 du même règlement : « Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer aux constructions avoisinantes, sans pour autant exclure une architecture moderne ».
15. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. La zone UCd, dans laquelle s’insère le projet, dépourvue d’élément remarquable, se caractérise certes par une architecture hétérogène mais qui reste néanmoins traditionnelle. Le projet en litige est, quant à lui, composé d’un ouvrage « de liaison » doté d’un toit à une seule pente, d’une tourelle de forme cylindrique et d’une construction dotée d’une toiture à double pente. Il comprend par ailleurs des ouvertures de taille et de forme diverses parsemant la façade sur rue, tandis que la façade Sud-Est est composée de briques, d’une large baie et d’un balcon supporté par deux consoles en fer forgé et doté d’un pare-vue également en fer forgé recouvert de motifs géométriques. Le projet se caractérise ainsi par une particulière hétérogénéité dans les formes de toiture, les matériaux employés, les types de volume, et la disposition des ouvertures. Il se distingue, en outre, de la construction existante, d’architecture plus traditionnelle. Par suite, en considérant que le projet ne s’intègre pas aux constructions avoisinantes et qu’il contrevient ainsi aux dispositions précitées de l’article UC 11 du règlement du PLU, le maire de Chatou n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
17. En dernier lieu, s’il fait valoir que le refus opposé à sa demande de permis de construire aurait pour objet de mettre en œuvre, de manière anticipée, l’opération de réaménagement urbain du secteur d’implantation qui a donné lieu à l’instauration d’un périmètre d’études défini sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, suivant une délibération du conseil municipal du 25 mars 2021 autorisant le maire à surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme présentées dans ce périmètre, M. B ne l’établit pas. Les moyens tirés du détournement de procédure, et de pouvoir, que le requérant a ainsi entendu soulever sont donc écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par conséquent, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chatou, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B la somme que celui-ci demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Chatou une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chatou.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Protection ·
- Responsable
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Iode ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Réparation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.