Article L2223-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version14/07/2010
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L361-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L361-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 14

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires61


Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 29 février 2024

Alors que selon l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes de 2 000 habitants et plus sont tenues de disposer « d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation », il en va différemment pour les communes de moins de 2 000 habitants. Elles ne sont donc pas tenues à cette obligation de mettre en place un espace cinéraire, ce qui conduit à leur non-éligibilité à certaines subventions.

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M. Antoine Villedieu · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Les articles L. 2223-1 et L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales stipulent que les communes de plus de 2 000 habitants doivent disposer d'un site cinéraire composé d'un columbarium et d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres. Les équipements dédiés à la dispersion des cendres, proposés par les professionnels du funéraire, sont majoritairement composés d'un puits collecteur aboutissant à une cuve béton destinée à la collecte et donc au regroupement des cendres. […] Enfin, pour le cas d'une commune qui souhaite installer un espace de dispersion, selon l'article L. 2223-2, il demande quelle superficie doit être donnée à cet équipement et comment va se traduire l'action de dispersion.

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Décisions111


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2211357
Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Urbanisme·
  • Arbre·
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  • Recours gracieux

2Cour administrative d'appel de Marseille, 14 février 2013, n° 11MA02072
Rejet

[…] 68-01 […] — la délibération litigieuse méconnaît les articles L. 2223-1 al. 1 er et R. 2223-1 al. 2 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
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  • Création·
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  • Consorts·
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3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 8 décembre 2022, n° 2001097
Rejet

[…] 2. L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales prescrit que chaque commune dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. L'article L. 2223-2 prévoit que le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. […]

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  • Cimetière·
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