Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 14
Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Ces objets commémoratifs ne relèvent pas du simple choix esthétique : ils obéissent à des normes précises définies par le Code général des collectivités territoriales et les règlements communaux. […] Les articles L.2223-1 à L.2223-44 définissent les compétences des communes en matière de gestion des cimetières. […]
Lire la suite…[…] responsables de la police des funérailles et de la gestion des cimetières, dans un cadre défini par le Code général des collectivités territoriales. […] ceux-ci participent néanmoins à une mission d'intérêt général. […] Les articles L.2223-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales fixent les obligations municipales en matière de création et de gestion du cimetière, […] qui impose au professionnel une obligation générale d'information précontractuelle, notamment à travers l'article L.111-1 du Code de la consommation. […] 24-19.602, Publié au bulletin - Légifrance Article L2223-1 - Code général des collectivités territoriales - Légifrance Cour de Cassation, Chambre civile 1, […]
Lire la suite…[…] Si, en vertu des articles L. 2223-1 à L. 2223-51 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la commune de prendre toute dispositions relatives à la création et l'aménagement des cimetières, aux opérations funéraires et à la gestion des concessions, la requête de M. […] Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] En l'absence de réponse du maire de Saint-Andiol à la date de sa séance, la commission relève que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Or il résulte des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales que les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». […]
[…] La commission vous rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. […]
Cadre légal des sépultures en France Le cadre légal régissant les sépultures en France repose principalement sur le Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui précise les règles concernant les cimetières, les inhumations et les concessions funéraires. Aux articles L.2223-1 à L.2223-51, le CGCT établit une réglementation stricte, considérant les tombes familiales comme un patrimoine mortuaire, symbole de mémoire et d'héritage. […]
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