Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 14
Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Cet encadrement trouve son fondement principal dans le Code général des collectivités territoriales, notamment aux articles L. 2223-1 et suivants, qui régissent l'organisation des funérailles, le transport des corps et l'activité des opérateurs funéraires. Au-delà des textes, la relation entre la famille et la société funéraire repose sur un contrat conclu dans des circonstances atypiques, où le consentement peut être fragilisé par l'émotion et la pression temporelle. […] Cette obligation vise à lutter contre les pratiques commerciales agressives ou trompeuses (articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation). 2. […]
Lire la suite…Cadre légal des sépultures en France Le cadre légal régissant les sépultures en France repose principalement sur le Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui précise les règles concernant les cimetières, les inhumations et les concessions funéraires. Aux articles L.2223-1 à L.2223-51, le CGCT établit une réglementation stricte, considérant les tombes familiales comme un patrimoine mortuaire, symbole de mémoire et d'héritage. […]
Lire la suite…[…] Si, en vertu des articles L. 2223-1 à L. 2223-51 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la commune de prendre toute dispositions relatives à la création et l'aménagement des cimetières, aux opérations funéraires et à la gestion des concessions, la requête de M. […] Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, […] le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort » ; et qu'aux termes de l'article L. 2223-1 : « Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » ;
[…] la délibération contestée est une mesure préparatoire qui ne fait pas grief en ce qu'elle n'a pour effet que d'approuver le lancement de la procédure de fermeture du cimetière et ne vaut pas décision de fermeture de ce cimetière au sens des dispositions des articles L.2223-1 et L2223-6 du code général des collectivités territoriales, […] L. 2223-8 du même code : « Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation. » ; […] L. 761-1 du code de justice administrative :