Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 198
Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
– exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
– corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
– acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
– escroquerie ;
– abus de confiance ;
– violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
– vol ;
– attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
– recel ;
– coups et blessures volontaires ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.
[…] : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX ( Articles L22111 à L22537) TITRE II : SERVICES COMMUNAUX ( Articles L22211 à L222430) CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires ( Articles L22231 à L222346) Section 1 : Cimetières ( Articles L22231 à L222318) Soussection 1 : Dispositions générales ( Articles L22231 à L222312) Article L. 2223 -4 du code général des […] Article L. 2223 -12 Version en vigueur depuis le 24 […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et D. 2223-55-2 du Code général des collectivités territoriales. Formation Pour exercer légalement son activité, le gestionnaire d'un établissement funéraire doit, dans les douze mois à compter de la date de création de son établissement, obtenir un diplôme. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et L. 2223-47 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-48 et L. 2223-50 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : article L. 2223-24 du Code général des collectivités territoriales. Règles professionnelles Le professionnel est tenu au respect du règlement national des pompes funèbres.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales : " Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'État. / Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'État dans le département s'assure : / 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ; / () « . […] L. […]
[…] Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2014, la société Groupe ROC ECLERC a concédé à la société PFBP le droit d'exploiter ses signes distinctifs et notamment son enseigne. […] A titre purement surabondant, il convient de rappeler que l'activité de pompes funèbres est une activité réglementée soumise à l'habilitation du Préfet telle que régie par les articles L. 223-23 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […] De même, au regard de l'article L. 2223-24 dudit code, le dirigeant de la société ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour certains crimes on délits. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie et la contribution équivalente. […] en application des dispositions de l'article R. 2223-64 du code général des collectivités territoriales et qu'ils étaient par suite, […] aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : / 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; […] le représentant de l'Etat dans le département s'assure : / 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ; […]
Cette décision préfectorale se fonde sur l'article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit une incompatibilité pour les dirigeants d'entreprises de pompes funèbres ayant fait l'objet de certaines condamnations pénales. […]
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