Article L2223-24 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version20/12/2003
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Version29/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L362-2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 198

Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

– exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

– corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

– acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

– escroquerie ;

– abus de confiance ;

– violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

– vol ;

– attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

– recel ;

– coups et blessures volontaires ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


2Mort - Pompes Funèbres - Exercice De La Profession
M. Couanau René · Questions parlementaires · 11 mai 1998

Par ailleurs, une procédure d'habilitation par l'autorité préfectorale a été rendue obligatoire et impose à l'opérateur funéraire le respect des conditions objectives posées par les articles L. 2223-23 et L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales et rappelées par la circulaire du 15 mai 1995 relative à l'habilitation dans le domaine funéraire.

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Bayonne, 18 juillet 2016, n° 2016001327

[…] A titre purement surabondant, il convient de rappeler que l'activité de pompes funèbres est une activité réglementée soumise à l'habilitation du Préfet telle que régie par les articles L. 223-23 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […] De même, au regard de l'article L. 2223-24 dudit code, le dirigeant de la société ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour certains crimes on délits. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 mai 2015, n° 1306327
Rejet

[…] 2. que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 2223-23 et D. 2223-114 du code général des collectivités territoriales ; 3. qu'à défaut de demande concernant le transport, aucun véhicule n'est concerné par les nouvelles demandes d'habilitation ; 4. qu'aucun motif prévu par l'article L.2223-24 du code général des collectivités territoriales ne permet au préfet de lui refuser les habilitations sollicitées ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

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3Tribunal administratif de Mayotte, 18 mars 2016, n° 1600219
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales : « 1. […] Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure : 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ; 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. […]

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