Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 sept. 2021, n° 19/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 juin 2019, N° 17/01427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02584 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IG4L
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance du Havre du 13 juin 2019
APPELANT :
Monsieur le Docteur J F G
né le […] à SAIGON
Clinique des Ormeaux
[…]
[…]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Georges LACOEUILHE du cabinet AARPI LACOEUILHE LEBRUN, avocat au barreau de Paris substitué par Me Pauline HERVE
INTIMEES :
Madame B A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me N AUNAY de la Scp AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
42 Cours de la république
[…]
non représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis le 9 août 2019 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 juin 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. M-François MELLET, conseiller
Mme Christelle BACHELET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. M-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
DEBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2021
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme E, greffier.
*
* *
Insatisfaite du résultat d’une rhinoplastie, Mme B A épouse X a consulté en mars 2012, le docteur J F G, chirurgien esthétique, pour une reprise de la pointe du nez, la discussion portant finalement également sur ses prothèses mammaires issues de deux opérations effectuées en 2006 et 2010, ainsi que sur la reprise d’une cicatrice sous le menton.
Après deux autres consultations auprès du docteur F G et une consultation avec l’anesthésiste, et signatures les 2 et 5 juillet 2012 des documents relatifs au consentement donné par la patiente, Mme B X a été opérée le 12 juillet 2012, sous anesthésie générale, du nez, des seins et de la cicatrice sous-mentonnière droite.
Mécontente du résultat global des opérations, Mme X subissait une nouvelle plastie mammaire et une troisième rhinoplastie à Paris, le 25 novembre 2013, effectuées par le docteur Z et déclarait alors être très satisfaite du résultat.
Considérant avoir subi de très nombreux préjudices, notamment psychologiques, du fait de l’opération effectuée par le docteur F G, Mme B X a assigné ce dernier par acte en date du 9 juillet 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre, afin d’obtenir une expertise médicale, que celui-ci a ordonné suivant décision en date du 31 juillet 2015, désignant le docteur M-N O pour ce faire. Le docteur H I, finalement désignée suivant ordonnance de changement d’expert en date du 24 février 2016, a déposé son rapport le 24 octobre 2016.
Sur assignation délivrée le 10 juillet 2017 par Mme B A épouse X à l’encontre du docteur J F G aux fins de mise en cause de sa responsabilité et de demande de paiement d’indemnités et de frais de procédure, suivant jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance du Havre a :
— déclaré le docteur J F G responsable du préjudice subi par Mme B A épouse X du fait de la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier d’une reprise de sa rhinoplastie,
— condamné le docteur J F G à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice,
— condamné le docteur J F G à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme B X de ses demandes plus amples,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné le docteur J F G aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du docteur H I.
Par déclaration du 26 juin 2019, monsieur J F G a interjeté appel des dispositions du jugement en date du 13 juin 2019.
Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2020 et signifiées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre le 4 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, monsieur J F G demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré responsable du préjudice subi par Mme X du fait de la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier ou non d’une reprise de sa rhinoplastie,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme X la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que la prise en charge du docteur F G est parfaitement conforme aux données acquises de la science,
— dire et juger que la responsabilité du docteur F G n’est pas engagée à quelque titre que ce soit,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du 13 juin 2019 en toutes ses autres dispositions,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de remboursement de Mme X du coût de l’intervention du docteur Z à hauteur de 5 140 euros,
— rejeter la demande de remboursement de Mme X des frais d’expertise,
— limiter l’indemnisation des souffrances endurées de Mme X à hauteur de 1 500 euros,
— limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme X à hauteur de 2 000 euros,
— rejeter la demande d’indemnisation de Mme X au titre de son préjudice d’agrément et psychologique,
— rejeter la demande d’indemnisation de Mme X au titre de son préjudice moral.
Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2019 et signifiées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre le 7 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, madame B A épouse X demande à la cour de :
— recevoir le docteur F G en son appel principal mais l’en déclaré mal fondé,
— la recevoir en son appel incident et réformer partiellement le jugement entrepris,
— dire et juger que le docteur F G a engagé sa responsabilité à son égard,
— le condamner en conséquence à lui payer :
1°) Préjudices patrimoniaux
Soit les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles soit l’intervention du docteur Z : 5 140 euros,
— frais divers (expertise) soit 2 000 euros,
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— souffrances endurées (3/7) : 15 000 euros
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— préjudice esthétique permanent (2/7) : 7 000 euros,
— autres préjudices :
* préjudice moral : 15 000 euros,
* préjudice d’agrément et psychologique : 20 000 euros,
— condamner le docteur F G au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre n’a pas constitué avocat mais a reçu, par personne habilitée, signification des conclusions des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 mai 2021 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 14 juin 2021 et mise en délibéré au 15 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur J F G au titre de l’obligation de soins
Aux termes de l’article L.6321-1 du code de la santé publique, la chirurgie esthétique concerne des actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. Selon l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il convient de préciser que les actes de chirurgie esthétique, réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santé publique, constituent des actes de soins au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Le premier juge a débouté Mme A épouse X de ses demandes d’indemnités portant sur le changement de ses prothèses mammaires et sur la correction de la cicatrice sous-mentonnière, considérant qu’aucune faute n’était imputable au docteur F G dans
la réalisation de l’opération portant sur ces deux domaines.
L’appelant sollicite la confirmation de la décision sur ces points, tandis que l’intimée forme appel incident et considère au contraire que le chirurgien a engagé sa responsabilité dans les conditions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, en procédant à une intervention qui a fortement majoré l’asymétrie mammaire qui n’existait pas en préopératoire et qui a abouti à une absence totale de résultat en ce qui concerne la cicatrice ainsi qu’à une déformation de son nez.
Le premier juge a cependant exactement relevé, par des motifs que la cour adopte et contrairement à ce que soutient l’intimée en appel, que l’expert a conclu à l’absence de faute commise par le chirurgien dans les gestes effectués, expliquant que le fait que l’aspect de la cicatrice ait peu varié correspondait à une situation susceptible de se produire dans certaines circonstances et que la déformation latérale droite du nez, dont la reprise de la pointe a été améliorée par l’intervention du docteur F G, pouvait être liée à un hématome ou à une dissection difficile en lien avec une opération précédente du nez subie dix mois auparavant.
Il résulte en outre des conclusions de l’expert que l’intervention du docteur F G a permis de traiter le problème de la hernie de prothèse et que si l’intervention a fortement majoré l’asymétrie mammaire, celle-ci existait déjà en préopératoire, contrairement à ce que soutient l’intimée, la cour observant à ce sujet que Mme X communique des photographies non datées et donc insusceptibles de contredire valablement les conclusions de l’expert, ce dernier ne relevant aucune faute dans le geste chirurgical effectué pour remplacer les prothèses mammaires.
L’appelant critique en revanche la décision ayant, au titre de la rhinoplastie, reproché au chirurgien de ne pas avoir proposé à sa patiente une nouvelle reprise du nez et retenu en conséquence une perte de chance pour la patiente d’accepter ou non une telle nouvelle intervention.
A l’appui de sa contestation, il fait valoir que l’expert observe juste, sans incriminer le chirurgien, que celui-ci n’a pas proposé à sa patiente de troisième reprise de la rhinoplastie; qu’en outre, l’absence de proposition de retouche n’est pas une faute au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que la patiente ne l’a jamais sollicité en ce sens et que d’ailleurs elle a fait le choix de solliciter un autre confrère et qu’au surplus, une reprise ayant été effectuée, aucune perte de chance d’en bénéficier n’existe à ce titre.
L’appelant observe enfin qu’en l’absence de manquement de sa part, il n’aurait pas effectué de troisième reprise à titre gratuit et que l’intimée aurait donc dû débourser les fonds dont elle demande le remboursement.
L’intimée souligne, pour sa part, que l’expert incrimine l’inaction post-opératoire du docteur F G.
Il convient néanmoins de relever, selon les développements précédemment exposés qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du docteur F G au titre de la reprise du nez de Mme X et qu’aucun texte n’impose en effet à un chirurgien esthétique ayant réalisé une opération dans les règles de l’art de proposer une nouvelle intervention en cas d’insatisfaction de sa patiente.
Les documents communiqués démontrent que le docteur F G a assuré le suivi post-opératoire en recevant Mme X à plusieurs reprises, conformément à ses obligations. Le fait que l’expert indique que le docteur F G aurait probablement dû proposer une retouche du nez ne constitue pas une faute de l’intéressé susceptible d’asseoir sa responsabilité. Le premier juge ne pouvait donc retenir l’existence d’une perte de chance à ce titre, en l’absence de tout fait réellement imputable à faute au docteur F G.
La décision sera infirmée de ce chef, sans qu’il ne soit utile d’évoquer le moyen soulevé relatif à l’existence ou non d’un préjudice.
Sur la responsabilité du docteur J F G au titre de son obligation d’information
Aux termes de l’article L.6322-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige, pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée et, s’il y a lieu son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être envisagé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.
Le praticien est tenu de délivrer une information loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur lui et pouvant être faite par tous moyens.
Mme X critique la décision du premier juge ayant considéré que le docteur F G avait fourni tous les éléments nécessaires à la parfaite information de la patiente et avait donc rempli l’obligation d’information qui lui incombait tant en période pré-opératoire qu’en période post-opératoire. Elle maintient en appel que le docteur F G a manqué à son obligation d’information en ce qui concerne la rhinoplastie et le changement de prothèses mammaires. Elle critique l’absence d’information transmise à son médecin traitant par le chirurgien et l’information trop générale et stéréotypée qu’elle a reçue sur la reprise de la pointe du nez envisagée, estimant ne pas avoir été mise en mesure de donner un consentement éclairé.
S’agissant du changement de prothèses mammaires, elle indique n’avoir reçu et paraphé aucun document écrit à ce sujet et qu’elle aurait dû être avertie par le chirurgien, comme le conclut l’expert, que l’augmentation de volume mammaire sollicité créait un risque de majorer l’asymétrie.
Le premier juge observe à juste titre que si l’intimée n’a pas signé le devis détaillé remis par le docteur F G, conformément aux dispositions légales, en le produisant aux débats, elle démontre l’avoir eu en sa possession. En outre, l’expert conclut à l’existence d’une
information préalable éclairée donnée tant par le chirurgien que par le médecin anesthésiste-réanimateur à la patiente.
Il résulte des documents communiqués que Mme X a bien signé et reçu les notices d’information mentionnant les risques encourus en matière de rhinoplastie et notamment l’existence d’un aléa toujours possible du résultat, ainsi qu’en matière de lipoaspiration ou liposuccion et qu’elle a mentionné avoir lu, compris, discuté et approuvé les informations des documents portant sur son consentement éclairé en matière de liposuccion de prothèses mammaires et de rhinoplastie, le document relatif aux prothèses mammaires mentionnant bien le risque d’asymétrie existant.
Ce dernier document mentionne effectivement une date du 8 avril 2016 alors que les trois autres sont datés du 2 juillet 2012, ce qui corrobore l’existence d’une simple erreur matérielle, Mme X n’indiquant pas avoir sollicité de nouvelle intervention du docteur F G en 2016.
En outre, Mme X ne conteste pas avoir bénéficié de plusieurs consultations auprès du docteur F G, ce qui implique évidemment plusieurs temps d’explications et d’informations orales, ainsi qu’une consultation de l’anesthésiste avant l’opération.
Quand bien même le médecin traitant de l’intimée n’aurait pas reçu les courriers que le docteur F G communique à la cour et affirme lui avoir transmis, l’information requise par la loi est bien celle reçue par la patiente. Mme X, déjà opérée une fois d’une rhinoplastie et à deux reprises de mise en place puis de modification de prothèses mammaires, ne peut valablement soutenir que l’information du docteur F G était purement stéréotypée.
Les risques qui se sont produits figuraient bien dans les notices écrites et Mme X peut difficilement soutenir n’avoir pas été avertie qu’une augmentation du volume des prothèses mammaires présentait un risque de majorer l’asymétrie existante alors que loin d’y renoncer lors de l’intervention du docteur Z pour revenir au volume préexistant, elle a demandé à celui-ci d’en augmenter encore le volume.
Le premier juge a exactement analysé les éléments de la cause en considérant que le docteur F G avait respecté son obligation d’information et la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Mme X sera donc déboutée de toutes demandes d’indemnisation afférentes aux manquements allégués.
Sur les demandes accessoires
Mme B A épouse X, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. F G la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le docteur J F G responsable du préjudice subi par Mme B A épouse X du fait de la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier d’une reprise de sa rhinoplastie et l’a condamné à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, outre des frais irrépétibles et les dépens d’instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme B A épouse X de ses demandes,
Condamne Mme B A épouse X à verser à M. J F G la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme B A épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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