Confirmation 7 avril 2016
Cassation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
(n° 48, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/18168
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 27 mai 2015 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 5 – Chambre 5-7) ayant statué sur le recours formé contre la décision du 02 juillet 2012 du Comité de règlement des différents et des sanctions (CoRDiS) enregistrée sous le numéro 02-38-12 de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
— La société CIVILE IMMOBILIÈRE PANACO
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : 12 boulevard D Bertaux 78250 MEULAN
Élisant domicile au cabinet de la SCP BATAILLE et ROUAULT
XXX
Assistée de Maître Z BATAILLE
avocat au barreau de VERSAILLES,
toque : 135
SCP BATAILLE & ROUALT
XXX
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
— La société COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE d’ELECTRICITE DES DEPARTEMENTS D’EURE ET LOIR ET DES YVELINES
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Assistée de Maître Melissa MOUREY,
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0257
Cabinet CLL Avocats
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
Représentée par son Président
Ayant son siège : XXX
Assistée de Maître Marjolaine GERMAIN-LETALEUR
avocate au barreau de PARIS
Cabinet RAVETTO et ASSOCIES
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, présidente de chambre, présidente
— M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre
— Mme H I, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. J K-L
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme X Y, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie MICHEL-AMSELLEM, présidente et par M. J K-L, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
Par arrêté du 18 mai 1976, le maire de Flexanville a accordé à M. D E un permis de construire, pour la construction d’un immeuble situé au « Bois de Frévant » à Flexanville (78910). Le 13 juillet 1978, un permis de construire modificatif a été accordé à M. D E. Le 27 octobre 1981, le permis de construire a été transféré à M. B C, nouveau propriétaire de l’immeuble.
En 1983, M. B C a fait effectuer différents travaux de raccordement de sa propriété au réseau électrique. Mais deux arrêtés municipaux des 21 avril et 3 octobre 1986 ont imposé l’interruption des travaux, la construction s’étant avérée non conforme aux dispositions du permis de construire.
Le 8 novembre 1999, la société coopérative d’intérêt collectif agricole d’électricité des départements d’Eure-et-Loire et des Yvelines (ci-après SICAE-ELY), concessionnaire du service public de distribution d’électricité à Flexanville, a autorisé le raccordement de la propriété de M. B C au réseau électrique. L’autorité concédante, le Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Région d’Orgerus (SIERO) a également donné son accord.
Aucune suite n’a été donnée au projet de raccordement.
La société Copana, constituée par M. B C, a acquis le bien, à la suite de la vente de celui-ci aux enchères publiques, par adjudication du 19 février 2003.
Le 26 mai 2003, la SICAE-ELY a fait une proposition financière et technique de raccordement à la société Copana, dont les modalités de paiement ont été approuvées par cette dernière le 17 juillet 2003.
Le 3 décembre 2003, le bien a été revendu sur folle enchère et adjugé à la société Panaco, constituée par M. F C.
Le 6 mai 2004, Maître Z A, huissier de justice, a constaté qu’un transformateur électrique était installé sur le terrain de la société Panaco, avec socle en maçonnerie, ainsi que deux coffrets EDF. Le constat indiquait qu’une tranchée ouverte était creusée le long du chemin d’accès, au fond de laquelle on apercevait le treillis rouge de protection du câble électrique.
Le 22 juillet 2005, la société Panaco a demandé à la SICAE-ELY d’établir un devis détaillé pour les travaux de raccordement au réseau électrique de sa propriété.
Le 27 juillet 2005, la SICAE-ELY a indiqué à la société Panaco que si elle confirmait sa demande de raccordement au réseau public d’électricité, les travaux de raccordement, consistant en la création d’une extension de réseau HTA et d’un poste de transformation, seraient mis à sa charge. La société Panaco a confirmé sa demande de raccordement le 29 juin 2006. Le 29 août 2006, la SICAE-ELY a établi un devis pour le raccordement de la propriété de la société Panaco au réseau, d’un montant de 29522,42 €uros TTC, incluant la fourniture d’un câble HTA, le raccordement HTA, la fourniture et la pose d’un poste de distribution et d’un dispositif de comptage. Le 23 mars 2009, à la suite de plusieurs courriers de la société Panaco contestant le devis, la SICAE-ELY a fait une nouvelle proposition de raccordement d’un montant global forfaitaire de 15 000 €uros TTC, adressée le 30 mars 2009, avec un protocole d’accord entre la SICAE-ELY, la SCI PANACO et le SIERO. Ce protocole prévoyait le calendrier des paiements, l’utilisation des ouvrages existants et obligeait la société Panaco à obtenir de la société Copana le renoncement à toute action en paiement contre la SICAE-ELY.
Contestant cette proposition, aux motifs que des travaux de raccordement avaient déjà été effectués en 2003, la société Panaco a demandé, le 28 octobre 2010, à la SICAE-ELY d’établir une nouvelle proposition de raccordement et de remettre en place le transformateur enlevé.
Le 4 novembre 2010, la SICAE-ELY a adressé un courrier à la société Panaco indiquant que ni elle, ni le SIERO ne pouvaient supporter le financement des ouvrages du raccordement électrique, incombant à la société Panaco.
La société Panaco a alors saisi le CoRDIS d’une demande de règlement du différend l’opposant à la SICAE-ELY, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une maison individuelle. Elle a demandé qu’il soit fait injonction à la SICAE-ELY, sous astreinte, d’exécuter la totalité des travaux nécessaires à l’alimentation de son site de consommation en énergie électrique pour un montant de 1672,63 €uros TTC.
Par décision du 2 juillet 2012, le CoRDIS a rejeté sa demande, sur le fondement de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, abrogé en janvier 2016, qui dispose : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ».
Le 21 août 2012, la société Panaco a déposé une déclaration intitulée « déclaration d’appel ».
Dans un arrêt 28 novembre 2013, la Cour d’appel de Paris a déclaré ce recours irrecevable, pour les motifs suivants : « considérant que, nonobstant le visa des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 11 septembre 2000, le recours exercé par la SCI Panaco qui, par surcroît, vise de manière erronée les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, inapplicable dans la présente procédure, qui énonce que « l’appel tend à faire réformer par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré » et qui déclare interjeter appel à l’encontre de SICAE ELY, « intimée », n’est pas le recours prévu par la loi, peu important que ce recours, inadéquat, ait, après son dépôt, donné lieu à un procès-verbal de réception ».
Par arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 13-28 790) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé et renvoyé les parties devant la cour d’appel autrement composée, relevant qu’en déclarant le recours irrecevable « après avoir constaté que l’acte formalisant le recours de la SCI Panaco visait expressément les articles 8 et suivants du décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 et tendait à l’annulation de la décision du CorDis, ce dont il résultait qu’en dépit du caractère inapproprié de sa dénomination, la SCI Panaco avait exercé le recours prévu par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
LA COUR
Vu les observations de la société civile immobilière Panaco du 9 septembre 2015 et du 14 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la SICAE-ELY du 27 novembre 2015 ;
Vu les observations de la Commission de Régulation de l’Energie du 14 décembre 2015 ;
Vu les observations écrites du ministère public ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 4 février 2016, les conseils des parties, ainsi que le représentant de la Commission de Régulation de l’Energie et le ministère public ;
Sur ce,
La société Panaco demande à la cour de :
— annuler la décision du CoRDIS du 2 juillet 2012 ;
— faire injonction à la SICAE-ELY de procéder au raccordement définitif de son bien au réseau public de distribution d’électricité, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir dans le mois de la signification ou notification de la décision à intervenir, outre la condamnation de la SICAE-ELY à lui verser la somme de 50 000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que celle de 5 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Panaco soutient que la jurisprudence administrative sur laquelle se fonde la SICAE-ELY n’est pas applicable à l’espèce. Elle rappelle que si les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme habilitent l’administration à refuser le raccordement d’un bâtiment au réseau électrique, en l’absence de permis de construire, ce refus constituerait une mesure de police, que la SICAE-ELY, en tant que concessionnaire, n’est pas habilitée à prendre. Par ailleurs, elle rappelle que les poursuites pénales pour infraction à l’urbanisme ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Elle soutient que la SICAE-ELY, en arguant d’une impossibilité juridique du raccordement de sa propriété au réseau électrique, violerait l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ce refus constituant une atteinte intolérable à son domicile.
Elle indique que la SICAE-ELY avait donné son accord le 8 novembre 1999 pour raccorder le précédent propriétaire au réseau électrique et que si elle n’a pas elle-même accepté le projet de protocole d’accord proposé par la SICAE-ELY, c’est que les conditions de ce dernier étaient inacceptables. Elle prétend enfin que sa demande de dommages et intérêts de 50 000 €uros ne serait pas irrecevable, s’agissant d’une prétention tendant à la même fin d’indemnisation du préjudice subi que celle soumise aux premiers juges.
La SICAE-ELY demande à la cour de :
in limine litis,
— dire et juger que la demande de dommages et intérêts de la société Panaco a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
— en conséquence, la rejeter,
à titre principal,
— dire et juger que l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme s’oppose au raccordement sollicité par la société Panaco,
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les prétentions indemnitaires formulées par l’appelante à l’encontre de la SICAE-ELY,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Panaco,
— confirmer la décision du CoRDIS en date du 2 juillet 2012,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la SICAE-ELY n’a méconnu aucune de ses obligations au cas présent, le cas échéant après avoir diligenté une expertise de nature à établir l’absence de tout raccordement électrique de la société Panaco,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI Panaco,
— constater au surplus que le coût du raccordement de la propriété de la société Panaco peut être évalué à la somme de 56766,67 €uros TTC (valeur 2009),
en tout état de cause,
— condamner la société Panaco à lui verser une somme de 5 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SICAE-ELY soutient que la compétence du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDIS) est strictement limitée, par l’article L.134-19 du code de l’énergie, aux différends portant sur l’accès aux réseaux, ouvrages et installation ou à leur utilisation. Elle fait valoir qu’il n’est ainsi pas compétent pour répondre à des demandes indemnitaires, telles que celles formulées par la société Panaco, puisque de telles demandes nécessiteraient de statuer préalablement sur l’éventuelle responsabilité des gestionnaires de réseaux publics. Elle estime en outre que des demandes indemnitaires ne peuvent être présentées pour la première fois en appel, dès lors qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, le raccordement définitif aux réseaux d’électricité de bâtiments n’ayant pas régulièrement fait l’objet d’une autorisation ou d’un agrément, est interdit.
Elle soutient que la société Panaco ne peut se prévaloir des propositions de raccordement qu’elle a formulées, puisque la SICAE-ELY n’a eu connaissance de l’illégalité de la situation administrative de la société Copana qu’à la suite de la saisine du CoRDIS.
La Commission de régulation de l’énergie considère que la décision du CoRDIS est bien fondée, et que l’ensemble des moyens soulevés par la SCI Panaco à l’appui de son recours doivent être rejetés.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, est interdit le raccordement définitif aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations concernés lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement autorisés ou agréés. Elle indique que ce principe est régulièrement rappelé par la jurisprudence aussi bien judiciaire qu’administrative. Elle soutient que les procédures mises en 'uvre par la SICAE-ELY prévoient un principe similaire, puisque les fiches de renseignement utilisées comme support des demandes de raccordement mentionnent que l’autorisation d’urbanisme doit être fournie.
Le ministère public conclut au rejet du recours de la société Panaco.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur au moment des faits : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ».
L’immeuble concerné par la demande de raccordement a fait l’objet d’un permis de construire le 18 mai 1976. Mais deux arrêtés du 21 avril et du 3 octobre 1986 ont mis en demeure le propriétaire de l’époque, la société Copana, de cesser immédiatement les travaux de construction, ceux-ci ayant été déclarés non conformes. Le transfert de propriété intervenu à la suite de l’adjudication de la propriété n’a pas eu pour effet de rendre ces arrêtés inopposables à la société Panaco. Le maire de Flexanville a lui-même reconnu qu’aucune demande de régularisation n’avait été présentée par la société Panaco, ni par les précédents propriétaires depuis 1981. Par ailleurs, le classement sans suite de la procédure pénale pour infraction à la législation sur l’urbanisme ne permet pas d’établir que l’immeuble aurait été mis en conformité.
De même, la circonstance que la SICAE ELY ait formulé des propositions de raccordement dans le passé ne saurait couvrir cette irrégularité, qu’elle ne connaissait pas et n’a appris que lors de la procédure devant le CoRDIS. Par ailleurs, l’immeuble n’a jamais été raccordé au réseau, seul un raccordement provisoire ayant été mis en place en 2003 pour l’exécution des travaux de construction.
Le concessionnaire, auquel est opposable l’interdiction posée par l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, pouvait donc légitimement refuser le raccordement au réseau d’électricité sollicité.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du CoRDIS, en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Panaco.
Enfin, si la société Panaco soutient que cette impossibilité du raccordement de sa propriété au réseau électrique constituerait une atteinte intolérable à son domicile, en violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et si elle sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, il convient de souligner que ces demandes indemnitaires ne relèvent pas du périmètre du règlement de différends, dont la cour est saisie. Ces demandes sont donc irrecevables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SICAE-ELY les frais irrépétibles de l’instance. La société Panaco sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de la société Panaco,
Rejette les demandes indemnitaires de la société Panaco,
Condamne la société Panaco aux dépens de l’instance,
Condamne la société Panaco à payer à la SICAE-ELY une somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
J K-L
LA PRÉSIDENTE,
Valérie MICHEL-AMSELLEM
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