Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 57 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 () JORF 31 décembre 2006
L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.
En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.
Un droit inscrit dans le code civil Il existe bien un article de loi qui correspond à cette sanction, […] est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende », est-il indiqué dans l'article L. 1324-4 du code de la santé publique. […] Car, en effet, […] c'est l'arrêté du 12 juillet 2024 qui encadre les usages autorisés par la loi. […] C'est l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales qui encadre notamment ces installations. L'article L. 2224-12 du même code indique que les pouvoirs publics peuvent venir contrôler de telles installations. « Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné », peut-on y lire. […]
Lire la suite…[…] tels que murs, clôtures, fossés ou encore certains ouvrages techniques communs notamment par le jeu des présomptions légales de mitoyenneté du Code civil (cf. notamment les articles 653 et suivants du Code civil). Or, […] une telle servitude ne peut pas s'acquérir par prescription. […] Enfin, il me faut attirer votre attention sur le fait que le forage relève d'un régime juridique bien spécifique, soumis à toute une série d'obligations déclaratives et d'entretien sous le contrôle du maire de la commune (articles L 2224-12 et R 2224-22 du Code général des collectivités territoriales ; arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arracourt la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'il résulte des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d'eau et d'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu ; qu'ainsi, même si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l'eau et d'assainissement est un service public industriel et commercial ;
[…] Aux termes de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement : « Les personnes qui (…) sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. […]
[…] 1°/ L'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il crée une obligation d'abonnement au service public d'assainissement des eaux usées porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1 er de la Constitution et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;2°/ Les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils créent une obligation de paiement d'une redevance sous forme de « prime fixe » en l'absence de volonté de l'usager d'adhésion au service public d'assainissement des eaux usées, et en l'absence d'usage effectif de ce service, […]
Dans ces différentes branches étaient successivement évoquées la violation par la juridiction de proximité des règles de l'application de la loi dans le temps (première branche), l'incompétence de la juridiction de proximité et la compétence du juge administratif (deuxième branche), la violation par la juridiction de proximité du domaine d'application de l'article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales (troisième branche), et enfin la violation par la juridiction de proximité des conditions d'application de l'article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales […] Selon les auteurs du pourvoi, […]
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