Article L2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2006
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Version14/07/2010
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Version24/12/2022

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés.

Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
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Commentaires5


Dalloz · 10 septembre 2010

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'élaboration du décret d'application de l'article 54 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a mis en évidence que cet article ne constituait pas une base législative suffisante pour qu'il puisse entrer en vigueur.

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX01901, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la circonstance que l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, qui est postérieur à la délibération litigieuse, interdit l'avantage consenti par la délibération litigieuse aux services publics de l'eau et de l'assainissement exploités en régie est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

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  • Délibération·
  • Assainissement·
  • Eaux·
  • Service public·
  • Régie·
  • Fermier·
  • Commune·
  • Département·
  • Mode de gestion·
  • Subvention

2Tribunal administratif de Nîmes, 10 mai 2012, n° 1000301
Annulation

[…] qu'en tout état de cause le délai de deux mois prévu par les dispositions légales entre la remise des offres et la délibération du 2 décembre 2009 a bien été respecté ; qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans l'article 6 du règlement de consultation ; que le président de la communauté de communes disposait bien d'une délégation exécutoire pour signer la convention ; que le contrat n'écarte pas l'application des dispositions de l'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Communauté de communes·
  • Enclave·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Contrats·
  • Candidat·
  • Eau potable·
  • Collectivités territoriales·
  • Service

3Tribunal administratif de Nîmes, 10 mai 2012, n° 1000302
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] La communauté de communes fait valoir qu'il y a bien eu discussion sur la base de l'offre initiale laquelle a amené à la présentation d'une nouvelle offre ; qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans l'article 6 du règlement de consultation ; que le président de la communauté de communes disposait bien d'une délégation exécutoire pour signer la convention ; que le contrat n'écarte pas l'application des dispositions de l'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Communauté de communes·
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  • Candidat·
  • Contrats·
  • Collectivités territoriales·
  • Service
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