Confirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 mars 2019, n° 18/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00275 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 28 février 2018, N° 2016009280 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SEGULA TECHNOLOGIES c/ SAS CONSTRUCTION STRUCTURES AERONAUTIQUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
---
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 18/00275
N° Portalis DBVO-V-B7C -CRQR
C/
SCP X
GROSSES le
à
N° 21-19
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 Mars 2019
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SAS CONSTRUCTION STRUCTURES AÉRONAUTIQUES (CSA) prise en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me Jean-François GAUSSEN, substitué à l’audience par Me Laure OLLIVIER, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
SA SEGULA TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Edouard MARTIAL, substitué à l’audience par Me Alexandre LUTGEN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me Jim TERSOU, substitué à l’audience par Me Laurent LAGARDETTE, AARPI TERSOU LAGARDETTE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN le 28 février 2018, RG : 2016 009280
SCP Z X, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CONSTRUCTION STRUCTURE AÉRONAUTIQUE
[…]
[…]
Assignée en intervention forcée, n’ayant pas constitué avocat
A l’audience tenue le 23 Janvier 2019 par C D, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assistée de A B, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2011, la société CONSTRUCTION STRUCTURES AÉRONAUTIQUES (CSA) a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’Agen, et selon jugement du 18 décembre 2012, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde sur les bases de règlement suivantes : 30 % en trois versements de 10 % chacun, le premier versement devant intervenir 12 mois après l’arrêté du plan, soit au plus tard le 18 décembre 2013. Ce délai n’a pas été tenu et, par décision en date du 7 janvier 2014, le tribunal de commerce d’Agen a étalé la première échéance en 5 mensualités payables à la fin des mois de février, mars, avril, mai et juin 2014.
Par ordonnance du 28 janvier 2014, la créance de la société SEGULA TECHNOLOGIES a été admise au passif de la société CSA pour la somme de 362.235,66 €.
Cette admission fait suite à la décision, aujourd’hui définitive, du tribunal de commerce de Paris, du 23 octobre 2012, aux termes de laquelle la créance de la SA SEGULA TECHNOLOGIES a été fixée au passif solidaire des sociétés CONSTRUCTIONS STRUCTURES AÉRONAUTIQUES et SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU TÉLÉGRAPHE (SOFTEL) aux sommes de 329.235,66 € au principal, de 30.000 € au titre de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 21 février 2012, la société SOFTEL a également bénéficié d’une procédure de sauvegarde judiciaire et la créance de la société SEGULA TECHNOLOGIES a également été admise au passif de la société SOFTEL selon ordonnance du 6 décembre 2013, pour un montant de
362.235,66 €. Le plan de sauvegarde de la société SOFTEL, arrêté le 18 décembre 2012, a été établi sur la base du plan de remboursement suivant, accepté par la société SEGULA TECHNOLOGIES : 2,5 % la première année ; 5 % la deuxième année ; 7,5 % la troisième année ; 10 % les quatrième, cinquième, sixième et septième années ; 15 % les trois dernières années, le premier versement devant intervenir 12 mois après l’arrêté du plan.
La SCP Z X prise en la personne de Me X, a été désignée mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan.
Saisi le 25 novembre 2016 par la société SEGULA TECHNOLOGIES en résolution du plan de sauvegarde de la société CSA, et d’une demande reconventionnelle de modification dudit plan par la société débitrice, par jugement du 28 février 2018, le tribunal de commerce d’Agen les a déboutées de leurs demandes.
Le 16 mars 2018 la société SEGULA TECHNOLOGIES a interjeté appel de cette décision.
Elle a conclu au fond le 15 juin 2018 pour demander l’infirmation du jugement et le prononcé de la résolution du plan arrêté le 18 décembre 2012 au profit de la société CSA avec toutes conséquences de droit, outre la condamnation de la société CSA aux entiers dépens.
La société CSA, à titre principal, par conclusions du 13 septembre 2018, demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société SEGULA TECHNOLOGIES, et a formé appel incident pour solliciter qu’il soit constaté l’application de l’échelonnement prévoyant le règlement de la société SEGULA TECHNOLOGIES pour 30 % de sa créance, l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle des sociétés CSA et SOFTEL, et en tout état de cause, la condamnation de la société SEGULA TECHNOLOGIES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**********************
C’est en cet état de la procédure que le 13 septembre 2018, la société CSA a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société SEGULA TECHNOLOGIES au motif que Maître X, commissaire à l’exécution du plan, n’a pas été intimée. Elle a sollicité la condamnation de la société SEGULA TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 21 janvier 2019 la société SEGULA TECHNOLOGIES demande de constater la régularité de l’appel du 16 mars 2018, à titre subsidiaire, de constater la régularisation de la procédure d’appel, suite à l’assignation en intervention forcée de la SCP Z X, à titre infiniment subsidiaire de constater la recevabilité de l’appel régularisé le 22 novembre 2018 par la société SEGULA TECHNOLOGIES enregistré sous le numéro RG 18/1183 et, par conséquent, la régularité de la présente procédure, en tout état de cause de débouter la société CSA de ses demandes, fins et conclusions incidentes, et de réserver les dépens.
La société SEGULA TECHNOLOGIES fait valoir, au visa de l’article R 626-48 du code de commerce, que s’il est prévu que le commissaire à l’exécution du plan soit entendu en première instance, aucune disposition n’impose sa présence en cause d’appel, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas la qualité de mandataire de la société dans le cadre de cette mission. Il n’est pas partie à l’instance.
L’article R 661-6 du code de commerce invoqué par la société CSA ne s’applique pas en l’espèce et selon les dispositions de l’article 547 du code de procédure civile «'en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ».
En tout état de cause la procédure doit être considérée comme régularisée par l’assignation en intervention forcée délivrée à la SCP Z X le 14 novembre 2018, avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société SEGULA TECHNOLOGIES.
Nulle disposition n’impose que cette assignation intervienne dans le délai d’appel.
Au surplus, en l’espèce, le délai d’appel n’a pas commencé à courir, le greffe du tribunal de commerce ayant non pas notifié mais signifié le jugement à la société SEGULA TECHNOLOGIES, par acte extra judiciaire daté du 31 août 2018, en indiquant un délai d’un mois pour interjeter appel de la décision devant le Cour d’appel d’Agen alors que, aux termes des dispositions de l’article R 661-3 du Code de commerce, « sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires (') ». Ainsi, la signification opérée par le greffe le 31 août 2018 mentionnait un délai d’appel erroné et, en conséquence, n’a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours à l’encontre de la décision du 28 février 2018 : la conséquence de cette erreur n’est pas la nullité de l’acte de signification mais l’absence de départ du délai de recours contre la décision notifiée.
Enfin la société SEGULA TECHNOLOGIES indique qu’elle a fait une nouvelle déclaration d’appel en intimant la SCP Z X en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan le 22 novembre 2018.
En réplique la société CSA a conclu le 22 janvier 2019 et maintenu sa demande initiale.
A l’appui elle soutient que la procédure est irrégulière faute pour la société CSA d’avoir intimé dans sa déclaration d’appel le commissaire à l’exécution du plan, se fondant sur l’article R 661-6 du Code de commerce qui dispose que «'les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ». Selon elle, le commissaire à l’exécution du plan est un mandataire de justice au sens de l’article susvisé.
Pour la société CSA, il résulte du jugement que la SCP Z X est partie à l’instance puisque la décision fait mention de la position que cette dernière a pu développer lors de l’audience de plaidoirie.
Sur le fond, la présence de Maître X est indispensable, la société CSA n’a fait que suivre les instructions de cette dernière quant aux règlements échelonnés de la créance de SEGULA TECHNOLOGIES.
S’il est exact que la procédure d’appel dans le cadre de laquelle un mandataire de justice n’aurait pas été intimé conformément aux dispositions réglementaires peut être régularisée par le biais d’une assignation en intervention forcée dudit mandataire, la régularisation de cette procédure doit intervenir dans le délai d’appel.
Enfin, le délai d’appel ayant expiré, aucune régularisation de la procédure, par le biais d’un nouvel appel n’est envisageable.
La notification n’a pas été faite directement par le greffe du tribunal de commerce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en conséquence, le délai de 10 jours prévu par l’article R 661-3 du Code de Commerce n’est pas applicable à ladite notification.
Le jugement a fait l’objet d’une signification par voie d’huissier, le délai d’appel indiqué est le délai de droit commun, soit un mois et il n’est donc pas erroné.
La société SEGULA TECHNOLOGIES ne prouve pas que cette prétendue erreur lui ait causé grief,
d’autant que le délai selon elle erroné d’un mois lui était plus favorable, de sorte qu’aucune nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée.
L’incident fixé au 23 janvier 2019 a été retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour.
MOTIFS
Lorsqu’un plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté, le tribunal désigne un commissaire à l’exécution du plan, chargé d’en surveiller la bonne exécution ; il s’agira selon le cas, du mandataire judiciaire ou de l’administrateur en fonction (articles L. 626-25, al. 1er, et L. 631-19, I du code de commerce).
En vertu de l’article L. 661-1, I, 6° du code de commerce, les décisions statuant sur le plan sont susceptibles d’un appel, au profit du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’article R. 661-6 du code de commerce dispose que l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1 du code de commerce est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile. Pour l’appel de ces mêmes décisions, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
L’article 547, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu’ «en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ».
Il sera observé que les dispositions de l’article R.661-6 du code de commerce ne peuvent utilement être invoquées dans le présent litige, leur application étant limitée à l’appel des jugements prononcés en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres 1er et 3e du titre V du livre 6 de la partie législative du même code.
En l’espèce le jugement frappé d’appel n’est pas un jugement rendu en application des articles L 661-1, L 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce mais au visa de l’article L 626-27 pour non paiement des dividendes par le débiteur, la résolution du plan, possible dans cette hypothèse, ayant été rejetée.
En tout état de cause le commissaire à l’exécution du plan qui n’est pas partie à l’instance, (le fait qu’il doit être entendu par le tribunal comme le prévoit l’article R 626-48 du code de commerce ne lui conférant pas cette qualité), a été assigné en intervention forcée de sorte que la procédure est régularisée, aucune disposition ne prévoyant que cette intervention intervienne dans le délai d’appel et la société CSA n’en cite aucune à l’appui de cette affirmation.
En conséquence l’appel de la SAS SEGULA TECHNOLOGIES du 16 mars 2018 sera déclaré recevable.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CSA sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire
DÉCLARONS l’appel de la société SAS SEGULA TECHNOLOGIES du 16 mars 2018 recevable,
DISONS n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CONSTRUCTION STRUCTURES AÉRONAUTIQUES aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
A B C D
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