Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
[…] les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non personnalisé. Article L123-4-1 I. […] Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. […] Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Article R123-20 Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale. […] Article R123-24 Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3. […] L. 123-5 ; […]
Lire la suite…[…] L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 2121 34 du code général des collectivités territoriales n'est relatif qu'aux délibérations concernant un emprunt ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2241-5 du même code : « Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, […] 5. . […]
[…] les mémoires présentés pour la commune de Semur en Auxois, tendant au rejet des requêtes et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; […] que, cependant le Centre communal d'action sociale est, aux termes de l'article L.123-6 du code de l'action sociale et des familles, […] dispose que : « Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales » ; […] que l'article L2241-5 du code général des collectivités territoriales dispose que, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0904046 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. D… E…, deux délibérations de son conseil d'administration en date des 21 mai 2008 et 26 juillet 2008 décidant de donner en location les parcelles cadastrées ZH35 et ZL27 à M. A… C… et d'écarter sa candidature ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. E… ; 3°) de mettre à la charge de M. E… une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ;