Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 24 (V)
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2 et les conventions d'aide sociale mentionnées à l'article L. 342-3-1 ;
2° Les programmes d'investissement ;
3° Le rapport d'activité ;
4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ;
5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
7° Le tableau des emplois du personnel ;
8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10° Les emprunts ;
11° Le règlement de fonctionnement ;
12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.
Les premiers juges ont considéré qu'il résultait des dispositions de code de l'action sociale et des familles, […] alors même qu'il est consulté pour avis sur le choix du directeur et qu'il définit la politique générale de l'établissement en vertu des dispositions de l'article L315-12 du code de l'action sociale et des familles, […] gestion et sanction du directeur de l'établissement […] Leurs modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les articles L315-1 à L315-19 du Code de l'action sociale et des familles. […] décisions propres à l'établissement public. […] Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées relèvent de l'article L.312-12 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, […] / 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ; […] qu'aux termes de l'article L. 315-17 du même code : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8. / Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, […] / 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ; […] qu'aux termes de l'article L. 315-17 du même code : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8. / Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […]
[…] que l'article 22 du décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière désignait, […] qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service (…) 4° Le budget et les décisions modificatives, […] qu'aux termes de l'article L. 315-15 du même code : « I. – Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur (…) » ; […]